Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La candidate fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes liées à la discrimination fondée sur l'âge, alors « que l'interdiction pure et simple d'accéder à un processus de recrutement du fait de la non transmission de la date de naissance, alors que la politique de recrutement a été conçue pour assurer l'égalité des chances dans l'accès à tous les emplois constitue une atteinte disproportionnée aux intérêts des candidats et ne peut donc être considérée comme un moyen approprié et nécessaire au regard de l'objectif à atteindre ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il ne pouvait être reproché à la RATP aucune discrimination indirecte aux motifs que celle-ci veillait, par l'exigence de la transmission de la date de naissance, à une pratique professionnelle du recrutement respectueuse de l'égalité des chances dans l'accès à tous les emplois, sans rechercher si le refus de permettre l'accès à un processus de recrutement en raison de la non transmission de la date de naissance ne constituait pas une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts des candidats et donc un moyen disproportionné au regard de l'objectif à atteindre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail mettant en oeuvre en droit interne l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail mettant en oeuvre en droit interne l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail :
5Il résulte de ces textes que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination, lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
6Pour débouter la candidate de ses demandes au titre de la discrimination indirecte en raison de l'âge, l'arrêt retient d'abord par motifs adoptés que la phase d'anonymat du recrutement a pris fin dès la première convocation de la candidate à une journée de sélection et qu'il est « d'usage courant que tant les administrations que les entreprises utilisent la donnée de l'âge (non interdite de collecte par la CNIL) pour s'assurer de l'identité des personnes qui les sollicitent ». Il relève ensuite, d'une part que la RATP ignorant l'âge de la candidate ne peut l'avoir discriminée pour ce motif, d'autre part que la RATP avait un motif légitime pour connaître la date de naissance des candidats au regard des exigences d'âge requises pour l'accès éventuel au statut. Enfin, l'arrêt relève que la RATP veille à une pratique professionnelle du recrutement respectueuse de l'égalité des chances de tous dans l'accès à tous ses emplois et détaille un listing des nouveaux agents recrutés par tranche d'âge.
7En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que dans ce listing aucun des agents recrutés n'avait plus de 56 ans, que la candidate faisait valoir être âgée de 57 ans, avoir postulé en raison de l'anonymat de la phase de sélection promue par la charte de la diversité signée par la RATP et avoir refusé de communiquer son âge par crainte d'être discriminée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la connaissance de la date de naissance de la candidate, à ce stade du processus de recrutement sur un poste d'animateur agent mobile, était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, et que le refus de reconvoquer la candidate à la suite de son refus de communiquer sa date de naissance était nécessaire et approprié, n'a pas donné de base légale à sa décision.