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Livre Ier · Dispositions préliminairesTitre III · DiscriminationsChapitre III · Différences de traitement autorisées

Article L. 1133-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 29 mai 20087 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une différence de traitement fondée sur l’âge est autorisée si elle répond à un but légitime (comme la santé, la sécurité ou l’emploi) et si les moyens utilisés sont adaptés et nécessaires pour atteindre ce but.

    n° 23-15.410 (2025)

  • Un accord de branche conclu avant le 22 décembre 2006 et valable jusqu’au 31 décembre 2009 permet à l’employeur de mettre à la retraite un salarié entre 60 et 65 ans sans son accord.

    n° 13-18.667 (2015)

  • Un dispositif de cessation d’activité (préretraite) ne constitue pas une mise à la retraite, et le salarié qui y adhère ne peut contester la rupture de son contrat, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement.

    n° 15-23.580 (2017)

  • Une mesure comme un « pacte intergénérationnel » qui réduit l’activité des salariés à partir d’un certain âge n’est pas discriminatoire seulement si elle est justifiée par un objectif légitime (emploi, marché du travail, formation) et si les moyens pour l’atteindre sont adaptés et nécessaires.

    n° 13-27.142 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 janvier 2025 · n° 23-15.410

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, arrêt du 6 décembre 2012, Baxter, C-152/11) que les articles 2, § 2, et 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation relevant d'un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise qui prévoit, pour les travailleurs de celle-ci âgés de plus de 54 ans et faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique, que le montant de l'indemnité à laquelle ils ont droit est calculé en fonction de la première date possible de départ à la retraite, contrairement à la méthode standard de calcul, selon laquelle une telle indemnité est fondée notamment sur l'ancienneté dans l'entreprise, de sorte que l'indemnité versée est inférieure à l'indemnité résultant de l'application de cette méthode standard tout en étant au moins

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2017 · n° 15-23.580

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de préretraite définie par l'accord collectif. Il en résulte que le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2015 · n° 14-16.009

    Sommaire de la Cour

    Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. Ayant constaté d'une part, qu'un salarié avait refusé une mesure de cessation anticipée d'activité et que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que, de ce fait, les avantages dont il bénéficiait étaient moins importants que ceux des autres salariés licenciés qui ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à un départ anticipé et d'autre part, que cette différence de traitement ne pouvait être justifiée par le seul fait d'inciter les salariés âgés d'au moins 55 ans, à accepter une cessation anticipée d'activité, une cour d'appel retient dès lors à bon droit que le salarié faisait l'objet d'une différence de traitement qui n'était pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2015 · n° 13-18.667

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, que l'obligation pour l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans de recueillir l'assentiment de l'intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s'applique pas à la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans en application d'un accord de branche conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mars 2015 · n° 13-27.142

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 6, § 1, de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et L. 1133-2 du code du travail, que nonobstant l'article 2, § 2, de la directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Une cour d'appel ne peut en conséquence retenir que le "pacte intergénérationnel" adopté, le 24 novembre 2012, par le syndicat national des moniteurs du ski français, organisant la réduction d'activité des moniteurs de ski à partir de 62 ans, ne constitue pas une mesure discriminatoire, sans constater, d'une part, que la différence de traitement fondée sur l'âge qu'il institue, était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'intérêt général, tenant notamment à la politique de l'emploi, au marché du travail ou à la formation professionnelle, et d'autre part, que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, alors que le pacte litigieux se contente de prévoir une garantie d'activité minimale pour les "moniteurs nouvellemen

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2012 · n° 11-23.142

    Sommaire de la Cour

    Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement. Ayant constaté que le plan de départs volontaires établi par une compagnie aérienne à destination de quatre-vingt-neuf officiers mécaniciens navigants devait conduire ceux des intéressés refusant l'offre de départ volontaire soit à être reclassés dans un autre emploi de l'entreprise, soit à être licenciés, et n'avait donc pas pour objectif de modifier leurs contrats de travail mais de supprimer leurs emplois, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare nul le licenciement des cinq salariés licenciés dans le cadre de ce plan, faute pour l'employeur d'avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 septembre 2023 · n° 22-15.514

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail mettant en oeuvre en droit interne l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : 5. Il résulte de ces textes que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination, lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.