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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 21-22.373

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00819

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer irrecevable l'action en contestation du coût prévisionnel de l'expertise confiée à la société Catéis, le jugement retient que, l'assignation datant du 17 septembre 2019, ce sont les dispositions de l'article L. 2315-86.3° du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1erjanvier 2020, qui sont applicables et qui prévoient, conformément à l'article R. 231-49 du même code, que l'employeur saisit le juge judiciaire dans le délai de dix jours à compte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 31 août 2021) statuant selon la procédure accélérée au fond, par une délibération du 26 février 2019, le comité social et économique de la société Groupe Astek (le CSE) a voté une résolution portant nomination d'un expert, la société Cateis, pour évaluer les risques psycho-sociaux envers les élus du personnel et déterminer l'ensemble des facteurs sur le périmètre Astek sud-est.

2Contestant le recours à l'expertise, la société Groupe Astek (la société) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la délibération.

3Contestant par ailleurs le coût de l'expertise, elle a fait assigner la société Catéis le 17 septembre 2019 devant le président d'un tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, aux fins de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure ayant pour objet l'annulation de la délibération et, subsidiairement en cas de rejet, réduire le coût de l'expertise.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable l'action en contestation du coût prévisionnel de l'expertise confiée à la sociét Cateis suivant délibération du CSE du 26 février 2019 et de la condamner à payer à la société Cateis une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge qui relève d'office une fin de non-recevoir même d'ordre public doit préalablement provoquer les explications des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions de la société Cateis et des mentions du jugement que cette dernière ne contestait pas la recevabilité de l'action de la société Groupe Astek et n'invoquait pas en particulier la forclusion de son action ; qu'il ressort en outre des mentions du jugement que le Président du tribunal n'a pas sollicité les explications des parties sur le respect du délai de forclusion de l'action en contestation du coût prévisionnel de l'expertise ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action au regard des dispositions des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le président du tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour déclarer irrecevable l'action en contestation du coût prévisionnel de l'expertise confiée à la société Catéis, le jugement retient que, l'assignation datant du 17 septembre 2019, ce sont les dispositions de l'article L. 2315-86.3° du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1erjanvier 2020, qui sont applicables et qui prévoient, conformément à l'article R. 231-49 du même code, que l'employeur saisit le juge judiciaire dans le délai de dix jours à compter de la notification de la lettre de mission par l'expert. Ayant constaté que l'expert avait communiqué au CSE son protocole le 11 mars 2019 et que la société Groupe Astek avait introduit l'instance le 17 septembre 2019, il en déduit que la demande est irrecevable.

7En statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande n'était pas contestée par l'expert désigné, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 août 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Marseille ;
  • Condamne la société Catéis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Catéis et la condamne à payer à la société Groupe Astek la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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