Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable l'action en contestation du coût prévisionnel de l'expertise confiée à la sociét Cateis suivant délibération du CSE du 26 février 2019 et de la condamner à payer à la société Cateis une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge qui relève d'office une fin de non-recevoir même d'ordre public doit préalablement provoquer les explications des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions de la société Cateis et des mentions du jugement que cette dernière ne contestait pas la recevabilité de l'action de la société Groupe Astek et n'invoquait pas en particulier la forclusion de son action ; qu'il ressort en outre des mentions du jugement que le Président du tribunal n'a pas sollicité les explications des parties sur le respect du délai de forclusion de l'action en contestation du coût prévisionnel de l'expertise ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action au regard des dispositions des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le président du tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour déclarer irrecevable l'action en contestation du coût prévisionnel de l'expertise confiée à la société Catéis, le jugement retient que, l'assignation datant du 17 septembre 2019, ce sont les dispositions de l'article L. 2315-86.3° du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1erjanvier 2020, qui sont applicables et qui prévoient, conformément à l'article R. 231-49 du même code, que l'employeur saisit le juge judiciaire dans le délai de dix jours à compter de la notification de la lettre de mission par l'expert. Ayant constaté que l'expert avait communiqué au CSE son protocole le 11 mars 2019 et que la société Groupe Astek avait introduit l'instance le 17 septembre 2019, il en déduit que la demande est irrecevable.
7En statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande n'était pas contestée par l'expert désigné, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.