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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 22-16.927

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00818

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 4. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d' excès de pouvoir. 5. L'association s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui a statué sur une demande de renvoi devant une autre juridiction fondée sur l'inapplicabilité des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Cet arrêt a statué sur une exception de procédure, il n'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 2022), Mme [X] a été licenciée par l'Association gestionnaire d'établissements médico-sociaux (l'association).

2Le 21 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, de demandes en requalification de contrats de travail à durée déterminée et en contestation de son licenciement. L'employeur a conclu à l'incompétence territoriale de ce conseil au profit du conseil de prud'hommes de Montélimar, par application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail. La salariée a, sur le fondement des dispositions des articles 47 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, revendiqué la compétence du conseil de prud'hommes d'Orange au motif que le directeur de l'association était membre du conseil de prud'hommes de Montélimar où il siégeait au sein du collège employeur de la section activités diverses depuis le 1er janvier 2018.

3Par l'arrêt attaqué du 29 mars 2022, la cour d'appel de Nîmes a infirmé

le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange s'étant déclaré territorialement incompétent, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur, dit que c'est à bon droit que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange et renvoyé l'affaire et les parties devant cette juridiction.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

4Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d' excès de pouvoir.

5L'association s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui a statué sur une demande de renvoi devant une autre juridiction fondée sur l'inapplicabilité des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Cet arrêt a statué sur une exception de procédure, il n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.

6L'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l'article 47 du code de procédure civile. C'est dès lors sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel, après avoir écarté les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile au motif que le directeur de l'association n'était pas partie à la procédure au sens de ce texte, a décidé, sur le fondement de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il convenait cependant de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe de celle territorialement compétente.

7En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • CONDAMNE l'Association gestionnaire d'établissements médico-sociaux aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association gestionnaire d'établissements médico-sociaux et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

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