Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Réponse de la Cour
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
5Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d' excès de pouvoir.
6L'association s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui a statué sur une demande de renvoi devant une autre juridiction fondée sur l'inapplicabilité des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Cet arrêt a statué sur une exception de procédure, il n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.
7L'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l'article 47 du code de procédure civile. C'est dès lors sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel, après avoir écarté les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile au motif que le directeur de l'association n'était pas partie à la procédure au sens de ce texte, a décidé, sur le fondement de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il convenait cependant de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe de celle territorialement compétente.
8En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.