Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel sur le salaire de base et de rappel de primes diverses, outre congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu'il avait réclamé le paiement de rappels de salaires et de primes en démontrant l'évolution anormale de son salaire de base par rapport à ses collègues classés E4, à compter de l'année 2000 ; qu'en se bornant à le débouter de ses demandes sans exposer ce qui lui permettait de considérer qu'elles auraient été infondées, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu'il aurait bénéficié d'augmentations de salaires, que l'employeur avait le pouvoir de décision en la matière et que les textes en l'espèce ne prévoyaient pas d'augmentations automatiques, la cour d'appel a statué par des considérations générales impropres à déterminer si son employeur était ou non fautif d'avoir cessé de l'augmenter au rythme régulier appliqué aux autres salariés classés E4 ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
5En conséquence, le moyen n'est pas recevable.