Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur et de limiter à certaines sommes le montant de sa créance à inscrire au passif de la société à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'un salarié a droit au paiement des heures de travail rendues nécessaires par la nature ou l'ampleur des tâches qui lui sont confiées ; qu'en l'espèce, M. [J] [P] [K], qui sollicitait la confirmation du jugement, était réputé s'en être approprié les motifs aux termes lesquels ''le salarié, qui justifie avoir été logé par l'employeur dans un appartement lui appartenant, et transporté de ce logement jusqu'au lieu de travail, est bien fondé à revendiquer les heures au cours desquelles il s'est tenu à sa disposition, et qui correspondent, très a minima, comme il le réclame, à 22 heures par semaine'' ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6Il résulte de ce texte que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
7Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et en compensation du temps de repos non pris, l'arrêt retient, après avoir constaté que le salarié démontrait avoir accompli un certain nombre d'heures supplémentaires revendiquées par lui, qu'il ne justifiait pas que ces heures supplémentaires, effectuées sur un chantier en dehors de l'entreprise, aient été autorisées, fût-ce implicitement, par l'employeur.
8En se déterminant ainsi, alors que le salarié sollicitait la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui avait constaté que celui-ci justifiait avoir été logé par l'employeur, dans un logement appartenant à ce dernier, et transporté de ce logement jusqu'au lieu de travail, et en avait déduit qu'il était fondé à revendiquer les heures au cours desquelles il s'était tenu à la disposition de cet employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les heures de travail accomplies par le salarié, dont elle avait retenu la réalité, avaient été rendues nécessaires par les tâches qui lui avaient été confiées, n'a pas donné de base légale à sa décision.