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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 juin 2023, n° 22-14.232

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00771

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est contraire et incompatible avec les écritures d'appel de la salariée. 11. Cependant, en application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elle résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. 12. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 125 du code de procédure civile, R. 221-23 et R. 221-28 du code de l'organisation judiciaire, alors applicables, et R. 2143-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), l'entreprise Natixis Intégrée regroupe plusieurs sociétés du groupe Natixis dont la société Natixis SA et plusieurs de ses filiales, en ce compris la société Natixis Asset Management (la société NAM). Elle comprend également les sociétés de l'unité économique et sociale Natixis Asset Management (l'UES NAM). En 2018, la société NAM est devenue la société Natixis Investment Managers International (la société NIM).

2L'accord collectif du 2 novembre 2010 intitulé « Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de Natixis intégrée » institue, dans le périmètre de Natixis Intégrée, un comité de sous-groupe et donne la faculté aux organisations syndicales représentatives dans ce même périmètre de désigner deux délégués syndicaux nationaux Natixis (DSNN) parmi les délégués syndicaux titulaires dans les entreprises de Natixis Intégrée. Ce sont des mandats conventionnels.

3Mme [Z] a été désignée en qualité de déléguée syndicale de l'UES NAM le 27 février 2009 par le syndicat CGT des personnels de Natixis et de ses filiales et représentante syndicale.

4Le 21 décembre 2010, la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (la FSPBA CGT) l'a désignée en qualité de DSNN.

5La salariée a créé le syndicat UGICT-CGT UES Natixis Asset Management (le syndicat CGT NAM, devenu le syndicat CGT NIM), dont les statuts ont été enregistrés le 12 septembre 2014 en mairie.

6Par lettre du 5 juillet 2016, la FSPBA CGT a désigné, au sein de Natixis Intégrée, Mme [F] [Y] en qualité de DSNN en remplacement de Mme [Z].

7Par requête du 21 juillet 2016, Mme [Z] a saisi le tribunal d'instance de Paris aux fins d'annulation de cette désignation. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. La salariée a interjeté appel de ce jugement et la cour d'appel a confirmé le jugement par un arrêt prononcé le 27 janvier 2022.

8Le 1er avril 2022, la salariée a formé deux pourvois à l'encontre du jugement et de l'arrêt.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à la cour d'appel de se reconnaître compétente pour statuer sur le litige et de retenir que son remplacement au mandat de DSNN par la désignation de Mme [F] [Y] était valable, alors « que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ce qui est le cas du jugement rendu en dernier ressort sur contestation de la désignation d'un délégué syndical conventionnel qui n'est pas susceptible d'appel ; qu'en statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris du 17 décembre 2019 qu'elle a confirmé en ce qu'il avait débouté Mme [Z] de sa demande en annulation de la désignation, pour la remplacer, de Mme [F] [Y] en qualité de DSNN, la cour d'appel qui n'a pas soulevé d'office son incompétence pour connaître du litige, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 125 du code de procédure civile et R. 2143-5 du code du travail ; la cassation interviendra sans renvoi. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

10Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est contraire et incompatible avec les écritures d'appel de la salariée.

11Cependant, en application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elle résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

12Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 125 du code de procédure civile, R. 221-23 et R. 221-28 du code de l'organisation judiciaire, alors applicables, et R. 2143-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

13En application du premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

14Il résulte des trois derniers de ces textes que le jugement qui statue sur une contestation relative aux conditions de désignation d'un délégué syndical n'est pas susceptible d'appel.

15L'arrêt confirme le jugement du tribunal d'instance prononcé le 17 décembre 2019 en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [F] [Y] pour la remplacer.

16En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la recevabilité de l'appel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [F] [Y] en qualité de déléguée syndicale nationale Natixis pour la remplacer, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [Z] à l'encontre du chef de dispositif du jugement prononcé le 17 décembre 2019 l'ayant déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [F] [Y] en qualité de déléguée syndicale nationale Natixis pour la remplacer ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 juin 2023, n° 22-14.232 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00771 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-F5AF4KP7