6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement économique justifié par une cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le motif économique d'un licenciement doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; qu'ainsi, la réorganisation d'une entreprise appartenant à un groupe de sociétés ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement économique de M. [E] justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que, compte tenu de la taille très modeste de la société CGMB, la perte du marché correspondant à l'exploitation du parking auquel M. [E] était affecté ne permettait pas à cette société de conserver le poste de travail du salarié, de sorte que la sauvegarde de sa compétitivité, motif économique invoqué par l'employeur, était justifiée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé par M. [E] qui se prévalait de l'appartenance de la société CGMB à un groupe de sociétés, si, au sein de ce groupe, était caractérisée l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur dont relevait cette société, ni même constater que le secteur d'activité de celle-ci aurait été distinct de celui des autres sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »