Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter à 18 031,66 euros la somme allouée au titre des indemnités d'expatriation, alors « que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut porter une atteinte excessive au droit du salarié à une vie personnelle et familiale ; qu'en l'espèce, le salarié faisait notamment valoir que sa mutation à Cuba ou au Nigéria portait une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale au regard des nécessités de scolarisation de ses enfants ; qu'en retenant que le salarié ‘'ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'employeur ou d'un abus de celui-ci dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité'‘ pour en déduire que ‘'le salarié ayant refusé, au mépris de sa clause de mobilité, les affectations qui lui ont été loyalement proposées par l'employeur, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse'‘, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mise en oeuvre de la clause contractuelle portait une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si l'employeur prouvait que cette atteinte était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1103 du code civil. »