Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a pu visionner les bandes de vidéos surveillance, produites au débat par la société Vetir, et en donner un compte rendu détaillé ; que dans ses conclusions d'appelant, le salarié n'a nullement fait part de difficultés pour visionner les bandes de vidéo surveillance, produites par l'employeur, qu'il a au contraire soutenu que ‘'le simple visionnage des images de vidéosurveillance ne permet pas d'établir que le client visé ait été l'auteur d'un vol, puisqu'à aucun moment on ne le voit ouvrir une boîte ni tenir des chaussures à la main'‘ ; que partant, en considérant, pour retenir que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, que ‘'les extraits issus du système de vidéo surveillance versés aux débats par la société Vetir sont, pour la majeure partie, inexploitables en raison de la présence d'un pavé masquant l'image'‘, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la matérialité des faits reprochés au salarié n'est pas établie dès lors que les extraits issus du système de vidéosurveillance versés aux débats par l'employeur sont, pour la majeure partie, inexploitables en raison de la présence d'un pavé masquant l'image et ajoute, d'une part, que les seules images exploitables, qui montrent l'arrivée d'un client dans le magasin et la présence du salarié dans les rayons, ne permettent pas d'établir que le client a commis un vol avec la complicité du salarié et, d'autre part, qu'il résulte du compte rendu de l'entretien préalable que ces images, visionnées à cette occasion, montrent un client entrant dans le magasin, portant ensuite plusieurs boites de chaussures, procédant à un rapide échange verbal avec le salarié, puis « une sorte de lumière vers la porte de secours » et, enfin, le salarié rangeant une paire de chaussures.
6En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le caractère inexploitable de la majeure partie des enregistrements produits par l'employeur, alors que les juges de première instance avaient pu visionner les bandes de vidéosurveillance et en donner un compte rendu détaillé et que le salarié n'avait nullement invoqué cette difficulté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.