4La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [H] la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Chabot Delrieu associés à payer à M. [H] la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir retenu que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code civil n'étaient pas contraires aux conventions internationales invoquées par M. [H], quand, dans ses conclusions d'appel, M. [H] avait demandé, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article L. 1235-3 du code civil ne seraient pas jugées contraires aux conventions internationales qu'il invoquait, la condamnation de la société Chabot Delrieu associés à lui payer la somme de 43 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et quand, dans ses conclusions d'appel, la société Chabot Delrieu associés n'avait pas admis devoir à M. [H], si M. [H] était regardé comme ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, une somme supérieure à 43 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ».