Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de reclassement, alors :
« 1°/ que l'absence de notification écrite, avant licenciement, de l'impossibilité de reclassement et des motifs s'opposant au reclassement du salarié ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir constaté, par motifs adoptés, que l'entreprise de l'employeur était une petite entreprise individuelle comportant moins de 11 salariés et qu'à la suite de l'avis d'inaptitude, salariée et employeur ont pu constater de façon commune l'impossibilité de trouver un poste de reclassement respectant les contre-indications du médecin du travail, la cour d'appel a néanmoins jugé, par motifs adoptés, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse aux seuls motifs inopérants et erronés que l'employeur n'avait pas, avant d'adresser une lettre de licenciement, notifié au salarié l'impossibilité de le reclasser et les motifs s'opposant à son reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12, en sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et L. 1226-15, en version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.
2°/ que l'absence de notification écrite, avant licenciement, de l'impossibilité de reclassement et des motifs s'opposant au reclassement du salarié n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire par motifs adoptés, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 12 mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12, en sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et L. 1226-15, en version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et L. 1226-15 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Aux termes du premier de ces textes, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
6Selon le second, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
7Il résulte de la combinaison de ces textes que l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, pour violation des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, l'arrêt, après avoir constaté l'impossibilité de trouver un poste de reclassement respectant les préconisations du médecin du travail, retient, par motifs adoptés, que l'employeur était tenu de faire connaître au salarié par écrit, non seulement l'impossibilité de reclassement, mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, que la seule mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement ne pouvait pallier le défaut d'information conforme aux dispositions légales susvisées, et que n'étaient produits en l'espèce aucun courrier ou aucune notification écrite remise à la salariée, l'employeur se bornant à soutenir que le reclassement n'était pas envisageable. Il en déduit que l'obligation de reclassement n' a pas été respectée.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.