Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 22-10.017

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00712

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et L. 1226-15 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. 6. Selon le second, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 septembre 2021), Mme [P] a été engagée en qualité de salariée agricole à compter du 3 septembre 2002 par M. [D] [N] suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 2 avril 2007 avec M. [M] [N] qui a repris l'activité.

2A l'issue de deux examens médicaux, la salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 14 mai 2014. Elle a été licenciée le 14 août 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de reclassement, alors :

« 1°/ que l'absence de notification écrite, avant licenciement, de l'impossibilité de reclassement et des motifs s'opposant au reclassement du salarié ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir constaté, par motifs adoptés, que l'entreprise de l'employeur était une petite entreprise individuelle comportant moins de 11 salariés et qu'à la suite de l'avis d'inaptitude, salariée et employeur ont pu constater de façon commune l'impossibilité de trouver un poste de reclassement respectant les contre-indications du médecin du travail, la cour d'appel a néanmoins jugé, par motifs adoptés, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse aux seuls motifs inopérants et erronés que l'employeur n'avait pas, avant d'adresser une lettre de licenciement, notifié au salarié l'impossibilité de le reclasser et les motifs s'opposant à son reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12, en sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et L. 1226-15, en version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.

2°/ que l'absence de notification écrite, avant licenciement, de l'impossibilité de reclassement et des motifs s'opposant au reclassement du salarié n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire par motifs adoptés, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 12 mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12, en sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et L. 1226-15, en version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et L. 1226-15 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Aux termes du premier de ces textes, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

6Selon le second, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

7Il résulte de la combinaison de ces textes que l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, pour violation des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, l'arrêt, après avoir constaté l'impossibilité de trouver un poste de reclassement respectant les préconisations du médecin du travail, retient, par motifs adoptés, que l'employeur était tenu de faire connaître au salarié par écrit, non seulement l'impossibilité de reclassement, mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, que la seule mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement ne pouvait pallier le défaut d'information conforme aux dispositions légales susvisées, et que n'étaient produits en l'espèce aucun courrier ou aucune notification écrite remise à la salariée, l'employeur se bornant à soutenir que le reclassement n'était pas envisageable. Il en déduit que l'obligation de reclassement n' a pas été respectée.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser à la salariée une certaine somme pour violation des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement notifié à Mme [P] par M. [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse et condamne M. [N] à payer à Mme [P] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, l'arrêt rendu le 22 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 22-10.017 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00712 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-T12SP7X4