4L'employeur fait grief à l'arrêt de porter à la somme de 28 438 euros le montant de l'indemnité légale de licenciement, de le condamner à payer au salarié ladite somme, et de le condamner à lui payer la somme de 115 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que le mandataire social du cédant devenu salarié du cessionnaire ne peut pas se prévaloir, pour le calcul de son ancienneté, de la période antérieure au transfert de son contrat de travail sauf s'il a bénéficié au cours de cette période d'un contrat de travail parallèlement à son mandat social ou si le repreneur a manifesté une volonté expresse de prendre en compte le mandat social pour le calcul de l'ancienneté ; qu'en l'espèce, la société Alain Afflelou franchiseur insistait longuement dans ses écritures d'appel sur la fraude à l'ancienneté à laquelle M. [L] et la société Luxview s'étaient adonnés lors de la cession de la société Luxview à la société Digital Eyewear en ayant prétendu que M. [L] bénéficiait d'un contrat de travail depuis le 1er février 2011, cependant que l'intéressé, qui était le fondateur de la société Luxview, jouissait en réalité depuis la création de cette dernière du statut de mandataire social et des pouvoirs les plus étendus, exclusifs d'un quelconque lien de subordination ; que pour dire que M. [L] bénéficiait d'une ancienneté au 1er février 2011, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que le « contrat de travail du salarié avec la société Digital Eyewear (
) indique de façon claire et non équivoque en préambule : "il est précisé que l'ancienneté de M. [L] est reprise au 1er février 2011 pour le calcul de ses droits" » et que ''les bulletins de salaire du salarié et l'entretien annuel d'évaluation 2018 qui sont produits par le salarié indiquent tous une ancienneté au 1er février 2011'' ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir l'existence d'un contrat de travail, quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [L] avait effectivement exercé une prestation de travail salariale pour le compte de la société cédante et dans un rapport de subordination juridique avec celle-ci à compter du 1er février 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le mandataire social du cédant devenu salarié du cessionnaire ne peut pas se prévaloir, pour le calcul de son ancienneté, de la période antérieure au transfert de son contrat de travail sauf s'il a bénéficié au cours de cette période d'un contrat de travail parallèlement à son mandat social ou si le repreneur a manifesté une volonté expresse de prendre en compte le mandat social pour le calcul de l'ancienneté ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [L] bénéficiait d'une ancienneté au 1er février 2011, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que le « contrat de travail du salarié avec la société Digital Eyewear (
) indique de façon claire et non équivoque en préambule : "il est précisé que l'ancienneté de M. [L] est reprise au 1er février 2011 pour le calcul de ses droits" » et que "les bulletins de salaire du salarié et l'entretien annuel d'évaluation 2018 qui sont produits par le salarié indiquent tous une ancienneté au 1er février 2011" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Alain Afflelou franchiseur avait été informée de l'absence d'une véritable relation salariée entre M. [L] et la société cédante antérieurement à la cession, sans quoi la mention d'une reprise d'ancienneté de l'intéressé sur le contrat de travail établi au moment de la reprise et sur les bulletins de paie ne pouvait valoir manifestation expresse de volonté du repreneur de reconnaître à l'intéressé une ancienneté supérieure à son ancienneté véritable, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant encore, par motif adopté, qu' ''aucune contestation de la part de l'employeur quant à ce sujet n'a été soulevée tout au long de la relation contractuelle'', la cour d'appel a statué par un motif inopérant tiré de l'absence de contestation de l'ancienneté au cours de la relation de travail, privant une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »