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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 21-25.439

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00710

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties. 10. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, l'arrêt retient que la faute de l'employeur consiste à s'être abstenu de saisir le médecin du travail pour pouvoir ensuite statuer sur la situation du salarié mais que ce dernier, qui prétend être resté sans ressources du fait de son employeur, et ce pendant cinq ans, ne produit aucun élément relatif à ses ressources pendant cette période, permettant d'apprécier l'étendue de son préjudice. 11. En

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 septembre 2021), M. [V] a été engagé en qualité de poseur marbrier par la société Art funéraire Bulfretti Snet à compter du 15 mars 2004.

2Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 février 2011 au 22 janvier 2012, déclaré apte selon un mi-temps thérapeutique le 23 janvier 2012, puis, suivant avis du 24 février 2012, apte à la reprise à temps plein.

3Suivant avis du médecin du travail du 30 mars 2012, il a été déclaré en « Inaptitude temporaire - doit consulter son médecin traitant ».

4Le 18 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

5Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 14 août 2018 et licencié pour inaptitude le 3 octobre 2018.

6Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 15 janvier 2019, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire, la société [T] [E] ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que les juges ne peuvent refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont ils constatent l'existence en son principe ; que la cour d'appel qui a constaté que la faute de l'employeur consistait à s'être abstenu de saisir le médecin du travail pour pouvoir ensuite statuer sur la situation du salarié mais qui a débouté M. [V] de sa demande au motif qu'il ne produisait aucun élément permettant d'évaluer l'étendue de son préjudice a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties.

10Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, l'arrêt retient que la faute de l'employeur consiste à s'être abstenu de saisir le médecin du travail pour pouvoir ensuite statuer sur la situation du salarié mais que ce dernier, qui prétend être resté sans ressources du fait de son employeur, et ce pendant cinq ans, ne produit aucun élément relatif à ses ressources pendant cette période, permettant d'apprécier l'étendue de son préjudice.

11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le préjudice du salarié dont elle avait constaté l'existence, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison du comportement fautif de l'employeur et le condamne au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société [T] [E], en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [T] [E], ès qualités, à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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