Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de valider les condamnations provisionnelles prononcées en référé et de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé
9L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de valider les condamnations provisionnelles prononcées le 6 mai 2015 par le conseil de prud'hommes en sa formation de référé et validées par la cour d'appel d'Orléans selon arrêt du 11 août 2015, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé outre diverses sommes à titre de complément de l'indemnité de préavis, eu égard aux heures supplémentaires reconnues, et de congés-payés afférents, alors « que la censure de l'arrêt attaqué sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a retenu des heures supplémentaires prétendument accomplies par le salarié entraînera, par voie de conséquence, sa censure en ce qu'il a inclus ces heures supplémentaires -au demeurant selon une période de calcul non explicitée ni justifiée- dans le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés subséquents, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
10La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés afférents n'a pas d'incidence sur les chefs de dispositif de l'arrêt disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, validant les condamnations prononcées en référé et condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé.
11Le moyen est donc inopérant en ce qu'il vise ces chefs de dispositif.