Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de transfert de son contrat de travail et sur ses conséquences, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes d'une pièce régulièrement versée aux débats ; qu'en affirmant que ''l'apport en capital de la société Shellac Sud n'a pas eu pour conséquence un transfert d'activité d'une société vers l'autre mais juste une opération capitalistique sur la composition des parts sociales'', cependant que la résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la société Shellac du 25 janvier 2019 approuve un ''apport à la société par la société Shellac Sud, de l'ensemble des droits et obligations, actifs et passifs, afférents à sa branche complète et autonome d'activité d'édition, distribution et numérisation de DVD-VOD'', ce dont il résulte que la résolution litigieuse avait bien pour objet un transfert d'activité de la société Shellac Sud à la société Shellac, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 25 janvier 2019, en méconnaissance du principe précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
7Pour dire n'y avoir lieu a référé, l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 janvier 2019 que la société Shellac Sud a procédé à un apport en capital à la société Shellac, que cet apport en capital de la société Shellac Sud n'a pas eu pour conséquence un transfert d'activité d'une société vers l'autre mais juste une opération capitalistique sur la composition des parts sociales.
8En statuant ainsi, alors qu'il était précisé en page 2 du procès-verbal que les associés de la société Shellac approuvaient dans toutes ses stipulations le projet de traité d'apport partiel d'actif signé le 3 décembre 2018 figurant en annexe et portant apport à la société par la société Shellac Sud de l'ensemble des droits et obligations, actifs et passifs, afférents à sa branche complète et autonome d'activité d'édition, distribution et de numérisation de DVD VOD, la cour d'appel a violé le principe susvisé.