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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 22-12.981

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00698

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Pour dire n'y avoir lieu a référé, l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 janvier 2019 que la société Shellac Sud a procédé à un apport en capital à la société Shellac, que cet apport en capital de la société Shellac Sud n'a pas eu pour conséquence un transfert d'activité d'une société vers l'autre mais juste une opération capitalistique sur la composition des parts sociales. 8. En statuant ainsi, alors qu'il était précisé en page 2 du procès-verbal que les associés de la société Shellac approuvaient dans toutes ses stipulations le projet de trait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2021), statuant en référé, et les productions, M. [K] a été engagé en qualité d'assistant marketing par la société Shellac Sud suivant un contrat à durée déterminée du 14 mars 2016 puis, à compter du 13 septembre 2017, suivant un contrat à durée indéterminée.

2Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, à l'issue duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, il a adhéré à ce dispositif le 25 janvier 2019, après que la société lui a notifié le motif économique de la rupture par lettre du 15 janvier 2019, son contrat de travail étant rompu, le 30 janvier suivant, à l'issue du délai de réflexion.

3Une résolution portant sur un apport partiel d'actifs par la société Shellac Sud à la société Shellac a été approuvée le 25 janvier 2019 au cours de l'assemblée générale extraordinaire de cette dernière.

4Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et soutenant que celui-ci aurait dû se poursuivre avec la société Shellac, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, de diverses demandes dirigées contre les deux sociétés.

5Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des société Shellac Sud et Shellac, la société AJA étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M. [F] en qualité de mandataire judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de transfert de son contrat de travail et sur ses conséquences, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes d'une pièce régulièrement versée aux débats ; qu'en affirmant que ''l'apport en capital de la société Shellac Sud n'a pas eu pour conséquence un transfert d'activité d'une société vers l'autre mais juste une opération capitalistique sur la composition des parts sociales'', cependant que la résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la société Shellac du 25 janvier 2019 approuve un ''apport à la société par la société Shellac Sud, de l'ensemble des droits et obligations, actifs et passifs, afférents à sa branche complète et autonome d'activité d'édition, distribution et numérisation de DVD-VOD'', ce dont il résulte que la résolution litigieuse avait bien pour objet un transfert d'activité de la société Shellac Sud à la société Shellac, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 25 janvier 2019, en méconnaissance du principe précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7Pour dire n'y avoir lieu a référé, l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 janvier 2019 que la société Shellac Sud a procédé à un apport en capital à la société Shellac, que cet apport en capital de la société Shellac Sud n'a pas eu pour conséquence un transfert d'activité d'une société vers l'autre mais juste une opération capitalistique sur la composition des parts sociales.

8En statuant ainsi, alors qu'il était précisé en page 2 du procès-verbal que les associés de la société Shellac approuvaient dans toutes ses stipulations le projet de traité d'apport partiel d'actif signé le 3 décembre 2018 figurant en annexe et portant apport à la société par la société Shellac Sud de l'ensemble des droits et obligations, actifs et passifs, afférents à sa branche complète et autonome d'activité d'édition, distribution et de numérisation de DVD VOD, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de communication de la liste des emplois repris au 1er janvier 2019, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, son absence d'intérêt à agir pour obtenir communication de la liste des emplois repris au 1er janvier 2019, cependant que cette demande visait précisément à établir un des éléments justificatifs de la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

10Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

11Pour déclarer irrecevable la demande du salarié en communication de la liste des emplois de la société Shellac Sud repris par la société Shellac au 1er janvier 2019, l'arrêt retient que son contrat de travail n'ayant pas été transféré, il n'a pas intérêt à agir pour obtenir des deux sociétés cette liste.

12En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la prétention, et que dans ses conclusions d'appel le salarié soutenait que son contrat de travail avait été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte qu'il justifiait d'un intérêt à demander la communication de la liste des emplois repris, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Shellac Sud et Shellac aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Shellac Sud et Shellac à payer à Me [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 31 du code de procédure civile

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