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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 21-25.914

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00685

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes en sa disposition disant que le licenciement est justifié par une faute grave. 6. En statuant ainsi, alors que, d'une part, elle constatait qu'aux termes de la lettre de licenciement le salarié avait été licencié pour faute simple et avait été invité à exécuter son préavis et, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse tandis que le salarié fa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), M. [K] a été engagé, le 1er juillet 1992, par la société Onet Propreté en qualité d'agent de propreté. Son contrat de travail a été transféré à la société ISS Facility services à compter du 1er juillet 2012.

2Licencié le 6 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'hommale pour contester cette rupture et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes subséquentes, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué relatant l'intégralité de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour faute simple et été invité à effectuer son préavis que l'employeur soutenait que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse pour absences injustifiées sans évoquer une faute grave et a conclu au rejet des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour remise tardive des documents de fin de contrat et résistance abusive ; que, après avoir relevé que la lettre de licenciement ne qualifiait pas la faute reprochée, le salarié n'a émis l'hypothèse d'un licenciement pour faute grave que pour soutenir la prescription des faits ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui a retenu que le licenciement était justifié par une faute grave et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes quand il ressortait de la lettre de licenciement et des prétentions respectives des parties que le salarié avait été licencié pour faute simple, la cour d' appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes en sa disposition disant que le licenciement est justifié par une faute grave.

6En statuant ainsi, alors que, d'une part, elle constatait qu'aux termes de la lettre de licenciement le salarié avait été licencié pour faute simple et avait été invité à exécuter son préavis et, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse tandis que le salarié faisait valoir que la faute n'était pas caractérisée et n'émettait l'hypothèse d'une faute grave que pour se prévaloir de la prescription des faits, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société ISS Facility services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ISS Facility services et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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