Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors « que le juge est tenu d'examiner, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Norske Skog Golbey soutenait que le motif économique du licenciement était "explicité de manière particulièrement détaillée (sur près de 80 pages) dans le livre Il (...) soumis à la consultation des représentants du personnel" et que la baisse de la consommation de papier journal et l'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie avaient non seulement entraîné des pertes pour la société, mais aussi affecté l'ensemble du groupe, dont les résultats nets étaient négatifs depuis 2005, avec une perte cumulée de 20 milliards de couronnes norvégiennes sur la période 2005-2014 ; que sa pièce n° 16, correspondant au document d'information sur le projet de réorganisation, comportait une présentation du groupe, dont il ressortait qu'il était spécialisé dans la production de papier journal et papier magazine, ainsi qu'une description des menaces pesant sur sa compétitivité ; qu'en outre, la société Norske Skog Golbey soulignait que ni les représentants du personnel, ni la Direccte qui a validé l'accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, n'avaient estimé que les éléments d'information figurant dans ce document étaient insuffisants pour permettre aux élus d'apprécier le motif économique de la réorganisation au niveau du secteur d'activité du groupe; qu'en affirmant que "la société Norske Skog Golbey ne produit aucun élément relatif à la perte de compétitivité des sociétés du groupe intervenant éventuellement dans le secteur du papier journal" sans examiner cette pièce 16 "qui était de nature à l'éclairer sur la situation économique et financière du groupe et les enjeux auxquels il était confronté, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
6Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a retenu que l'employeur qui faisait partie d'un groupe, ne démontrait pas la réalité de la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dans lequel il intervenait.
7Le moyen n'est donc pas fondé.