Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 21-14.580

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00683

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 3. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 4. Pour débouter la société de ses demandes, l'ordonnance retient que selon l'article 524, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 du code de procédure civile, ce qui exclut l'auto

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (Douai, 22 mars 2021) rendue par le premier président statuant en matière de référé, la société Assistance gestion ingénierie sociale conseil (la société) a fait assigner sa salariée, Mme [P], aux fins d'être autorisée à consigner en compte CARPA, désigné comme séquestre, la somme correspondant à la part de la condamnation revêtue de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel, à charge pour le séquestre de verser la somme de 1 000 euros tous les trois mois à la salariée.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2La société fait grief à l'ordonnance de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties fixées dans l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses dernières conclusions, reprenant le dispositif de son assignation en référé devant le premier président, la société, visant les articles 524, al. 5 et 521, al. 2, du code de procédure civile demandait à être autorisée "à consigner en compte CARPA, désigné comme séquestre, la somme de 25 225,92 euros correspondant à la part de condamnation revêtue de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes de Douai du 9 octobre 2020, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel, à charge pour le séquestre de verser la somme de 1 000 euros tous les trois mois à la salariée" ; qu'ainsi, la demande avait expressément pour objet le séquestre prévu à l'article 521, al. 2, du code de procédure civile, texte visé, si bien qu'en rejetant la demande pour la raison que le premier président ne pouvait autoriser la consignation prévue par l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, ce qui ne lui était pas demandé, le premier président a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

3Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

4Pour débouter la société de ses demandes, l'ordonnance retient que selon l'article 524, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 du code de procédure civile, ce qui exclut l'autorisation de la consignation prévue à l'article 521, alinéa 1 du code de procédure civile.

5En statuant ainsi, alors que la société sollicitait, non pas la consignation mais la désignation d'un séquestre avec versement au créancier d'une somme mensuelle, sur le fondement de l'article 521, alinéa 2, le premier président, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mars 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.