Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief à l'ordonnance de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties fixées dans l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses dernières conclusions, reprenant le dispositif de son assignation en référé devant le premier président, la société, visant les articles 524, al. 5 et 521, al. 2, du code de procédure civile demandait à être autorisée "à consigner en compte CARPA, désigné comme séquestre, la somme de 25 225,92 euros correspondant à la part de condamnation revêtue de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes de Douai du 9 octobre 2020, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel, à charge pour le séquestre de verser la somme de 1 000 euros tous les trois mois à la salariée" ; qu'ainsi, la demande avait expressément pour objet le séquestre prévu à l'article 521, al. 2, du code de procédure civile, texte visé, si bien qu'en rejetant la demande pour la raison que le premier président ne pouvait autoriser la consignation prévue par l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, ce qui ne lui était pas demandé, le premier président a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
3Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
4Pour débouter la société de ses demandes, l'ordonnance retient que selon l'article 524, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 du code de procédure civile, ce qui exclut l'autorisation de la consignation prévue à l'article 521, alinéa 1 du code de procédure civile.
5En statuant ainsi, alors que la société sollicitait, non pas la consignation mais la désignation d'un séquestre avec versement au créancier d'une somme mensuelle, sur le fondement de l'article 521, alinéa 2, le premier président, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.