8Il résulte des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1382 du code civil, devenu 1240, que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, peu important que leurs responsabilités résultent d'obligations distinctes et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il peut être procédé entre eux, qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
9La cour d'appel a d'abord fixé la créance de chacun des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges frère, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une certaine somme.
10Elle a ensuite condamné in solidum les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales à payer à chacun des salariés cette même somme en réparation du préjudice résultant de la perte de leur emploi et rappelé que, dans les rapports entre l'AGS et les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales, la contribution à la dette incombera entièrement à ces dernières.
11Elle a enfin précisé que les sociétés Mercator Press et Mercator Press Sales avaient réglé aux salariés le montant des condamnations prononcées à leur encontre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un coemploi, pour ce même montant. Elle en a déduit que la condamnation prononcée à l'encontre de ces sociétés au titre de la responsabilité extracontractuelle et la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges frère seraient ordonnées en deniers ou quittances.
12La cour d'appel a ainsi retenu, contrairement à ce que soutient le moyen, que chacun des responsables du même dommage était tenu de le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il peut être procédé entre eux, qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers les salariés.
13Le moyen n'est donc pas fondé.