Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les conditions de validité relatives à la mise en place de l'annualisation du temps de travail n'étaient pas remplies par l'accord d'entreprise du 12 décembre 2013, de requalifier le contrat de travail à temps partiel annualisé en contrat de travail à temps complet à compter du 1er juin 2016 et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors « que l'exposé des faits et prétentions des parties peut revêtir la forme d'un visa des conclusions avec indication de leur date ; que le juge statue sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce la cour d'appel a visé les dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 7 décembre 2020" par la société Vitalliance tandis qu'il ressort des productions que cette société a déposé le 9 février 2021 des conclusions récapitulatives complémentaires n° 2" développant sur les différentes questions jugées une argumentation complémentaire circonstanciée ; que la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
7Pour dire que les conditions de validité relatives à la mise en place de l'annualisation du temps de travail n'étaient pas remplies par l'accord d'entreprise du 12 décembre 2013, requalifier le contrat de travail à temps partiel annualisé en contrat de travail à temps complet à compter du 1er juin 2016 et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par ce dernier le 7 décembre 2020.
8En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que l'employeur avait déposé le 9 février 2021 des conclusions développant une argumentation complémentaire, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.