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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-24.859

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00570

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail : 4. Il résulte du premier de ces textes que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. 5. Il s'ensu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2021, rectifié par arrêt du 17 décembre 2021), MM. [V] et [L] [C] ont, à compter du 10 novembre 2011, conclu avec la société Distribution Casino France (la société) des contrats de « gérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire » et se sont vu confier la gestion de plusieurs supérettes à Lille.

2M. [V] [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de gérance non salariée en contrat de travail et le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [V] [C] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, et au titre du repos compensateur, alors « que selon l'article L. 7322-1 du code du travail, l'entreprise propriétaire de la succursale de commerce de détail alimentaire n'est responsable de l'application, au profit des gérants non-salariés d'une telle succursale, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas démontré que les souhaits de M. [C] en matière de congés aient fait l'objet d'une opposition de la part de la société Distribution Casino France, que les cogérants pouvaient organiser eux-mêmes leur remplacement, qu'il n'était pas démontré que M. [C] ne pouvait engager librement des salariés, et qu'il n'était pas établi que la société Distribution Casino France lui ait imposé des horaires de fermeture et d'ouverture du magasin ; qu'en se bornant, pour juger applicable l'article L. 3171-4 du code du travail, à constater que les horaires de la supérette étaient accessibles par internet, que la société Distribution Casino France faisait régulièrement des visites, avait connaissance des périodes de vacances ou d'inactivité, qu'elle était régulièrement au courant du chiffre d'affaires de l'établissement et de son activité par la connaissance qu'elle avait de commandes de marchandises, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les conditions de travail dans l'établissement avaient été fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale ou étaient soumises à son accord, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail :

4Il résulte du premier de ces textes que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.

5Il s'ensuit que lorsque les conditions d'application de ce texte sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.

6Pour condamner la société à payer à l'intéressé diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents et au titre du repos compensateur, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'était pas établi une situation de subordination juridique entre la société et le gérant, retient que le magasin était ouvert tous les jours du lundi au dimanche de 9 heures à 21 heures sans discontinuer, que les horaires de la supérette étaient accessibles par Internet, que la société effectuait régulièrement des visites, avait connaissance des périodes de vacances ou d'inactivité et était régulièrement au courant du chiffre d'affaires de l'établissement et de son activité par la connaissance qu'il avait de commandes de marchandises.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions de travail et notamment les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, avaient été fixées par la société ou avec son accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée emporte cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de la société Distribution Casino France au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer à M. [V] [C] les sommes de 54 777 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 5 477,70 euros au titre des congés payés afférents, 16 860,36 euros au titre du repos compensateur et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 28 mai 2021 rectifié par l'arrêt du 17 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Condamne M. [V] [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-24.859 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00570 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-76XTK6PH