Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [V] [C] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, et au titre du repos compensateur, alors « que selon l'article L. 7322-1 du code du travail, l'entreprise propriétaire de la succursale de commerce de détail alimentaire n'est responsable de l'application, au profit des gérants non-salariés d'une telle succursale, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas démontré que les souhaits de M. [C] en matière de congés aient fait l'objet d'une opposition de la part de la société Distribution Casino France, que les cogérants pouvaient organiser eux-mêmes leur remplacement, qu'il n'était pas démontré que M. [C] ne pouvait engager librement des salariés, et qu'il n'était pas établi que la société Distribution Casino France lui ait imposé des horaires de fermeture et d'ouverture du magasin ; qu'en se bornant, pour juger applicable l'article L. 3171-4 du code du travail, à constater que les horaires de la supérette étaient accessibles par internet, que la société Distribution Casino France faisait régulièrement des visites, avait connaissance des périodes de vacances ou d'inactivité, qu'elle était régulièrement au courant du chiffre d'affaires de l'établissement et de son activité par la connaissance qu'elle avait de commandes de marchandises, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les conditions de travail dans l'établissement avaient été fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale ou étaient soumises à son accord, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail :
4Il résulte du premier de ces textes que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
5Il s'ensuit que lorsque les conditions d'application de ce texte sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.
6Pour condamner la société à payer à l'intéressé diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents et au titre du repos compensateur, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'était pas établi une situation de subordination juridique entre la société et le gérant, retient que le magasin était ouvert tous les jours du lundi au dimanche de 9 heures à 21 heures sans discontinuer, que les horaires de la supérette étaient accessibles par Internet, que la société effectuait régulièrement des visites, avait connaissance des périodes de vacances ou d'inactivité et était régulièrement au courant du chiffre d'affaires de l'établissement et de son activité par la connaissance qu'il avait de commandes de marchandises.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions de travail et notamment les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, avaient été fixées par la société ou avec son accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.