Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de constater que l'annulation du jugement n'est pas sollicitée, de dire que dès lors que les autres chefs du jugement du conseil de prud'hommes dont ceux afférents à la fixation de créance au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles de première instance, qui n'ont pas été déférés à la cour d'appel sont devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives au rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé et de la débouter de sa demande relative aux intérêts moratoires avec capitalisation, alors « que les juges ne doivent pas porter une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal et que l'appelant qui a interjeté appel avant le 17 septembre 2020 n'était pas tenu de préciser, dans le dispositif de ses écritures en appel qu'il demandait l'infirmation, l'annulation ou la réformation du jugement entrepris ; qu'en retenant pour confirmer le jugement que la critique du jugement par la salariée ne tendait pas à l'annulation, l'infirmation ou la réformation des chefs du jugement dont elle était saisie, alors qu'elle avait interjeté appel du jugement par déclaration du 11 mars 2019, soit antérieurement à l'entrée en application de la nouvelle interprétation jurisprudentielle donnée par la cour de cassation le 17 septembre 2020 de la lettre de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 542, 561, 562 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
5Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration d'appel avait été enregistrée le 11 mars 2019, retient que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué et que les dispositions textuelles précitées, applicables au litige, claires ne nécessitaient pas d'interprétation, et qu'il n'y avait pas lieu d'en reporter l'application au prononcé d'un arrêt publié par la Cour de cassation, sauf à statuer ultra petita.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 11 mars 2019, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver Mme [R] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.