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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 22-10.640

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00531

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-26 et L. 3253-8 3° du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail. 7. Selon le second, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), M. [R] a été engagé le 14 janvier 2015 en qualité d'ouvrier polyvalent par la société TC Cannes MTC (la société). A la suite d'un accident du travail, il a été en arrêt de travail du 6 septembre 2015 au 30 septembre 2016.

2Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. [Z] étant désigné liquidateur judiciaire.

3Après que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 26 septembre 2016 lors de l'entretien préalable, le contrat de travail a été rompu le 26 octobre 2016.

4Contestant le bien fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5L'AGS et l'Unedic-CGEA de [Localité 4] font grief à l'arrêt de dire que l'AGS couvrira la créance de congés payés du salarié à concurrence de la somme de 3 072,29 euros, alors « que l'indemnité compensatrice de congés payés est liée à la rupture du contrat de travail ; qu'elle compense les congés payés non-pris à la date de la rupture, quelle que soit la période légale de leur acquisition ; qu'en cas de prononcé d'une liquidation judiciaire, les indemnités de rupture sont garanties par l'AGS à condition de résulter de la rupture de contrat de travail prononcée par l'administrateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que la société avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire d'office par le tribunal de commerce de Cannes le 26 avril 2016 ,et que le contrat de travail du salarié avait été rompu seulement le 6 octobre 2016 par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle proposé lors de l'entretien préalable du 26 septembre 2016 ; qu'en énonçant, pour dire que l'AGS devait garantir la créance de congés payés du salarié à hauteur de 3 072,29 euros, que cette créance était née avant la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-28 et L. 3253-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-26 et L. 3253-8 3° du code du travail :

6Aux termes du premier de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail.

7Selon le second, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, soit en cas de liquidation judiciaire, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.

8L'arrêt retient que, selon l'article L. 3253-8 1° du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, de sorte que le reliquat de congés payés arrêté à la somme de 3 468,97 euros entre en partie dans la garantie subsidiaire de l'AGS pour résulter d'une créance née avant la liquidation judiciaire. Relevant que le bulletin de salaire du mois de mai 2016, édité moins de quinze jours après le prononcé de la liquidation, mentionne un crédit de congés de 39,50 jours, représentant une créance d'un montant de 3 072,29 euros, il décide que l'AGS couvrira la créance à concurrence de cette somme.

9En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'indemnité compensatrice de congés payés naît de la rupture du contrat de travail et, d'autre part, que la proposition par le liquidateur du contrat de sécurisation professionnelle acceptée par le salarié n'avait pas été faite dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due au titre de cette indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Sur suggestion des demanderesses au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12Il convient de dire que l'AGS ne garantit pas la somme de 3 072,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS doit sa garantie en ce qui concerne la somme de 3 072,29 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que l'AGS ne garantit pas la somme de 3 072,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 22-10.640 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00531 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-88BMQPQ9