Sur le moyen, pris en sa 1ère branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a soulevé d'office, et sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. [D], en raison de la prétendue compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
6L'arrêt énonce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a été préalablement établi. Il retient ensuite que la juridiction prud'homale étant seulement compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale. Il en déduit que la demande de dommages-intérêts formée par le salarié au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est irrecevable devant la juridiction prud'homale.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.