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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mai 2023, n° 22-12.139

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00505

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 6. L'arrêt énonce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a été préalablement établi. Il retient ensuite que la juridiction prud'homale étant seulement compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre du licenciement sans cause réell

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 2021), M. [D] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Proségur sécurité humaine le 12 juin 2006.

2Il a saisi le 19 août 2014 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 9 janvier 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa 1ère branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a soulevé d'office, et sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. [D], en raison de la prétendue compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

6L'arrêt énonce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a été préalablement établi. Il retient ensuite que la juridiction prud'homale étant seulement compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale. Il en déduit que la demande de dommages-intérêts formée par le salarié au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est irrecevable devant la juridiction prud'homale.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Prosegur sécurité humaine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prosegur sécurité humaine et la condamne à payer à la SCP Poupet et Kacenlenbogen la somme de 2 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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