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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 avril 2023, n° 21-24.550

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00461

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, l'article 1134 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Pour déterminer le montant du salaire de base et calculer le montant des sommes allouées à la salariée, l'arrêt retient que la demande de requalification en temps plein étant rejetée, le salaire de base doit être calculé proportionnellement au temps de travail habituel, sur la base du salaire correspondant au poste de reporter cameraman, tel qu'il apparaît dans la grille NAO de la société BFM TV. 7. En se déterminant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité de journaliste reporter d'images par la société AIMV, à compter du 21 septembre 2012, par contrats à durée déterminée d'usage. Elle intervenait dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu entre les sociétés AIMV et BFM TV.

2Le 30 mai 2016, la journaliste a saisi la juridiction prud'homale de demandes formées tant à l'encontre de la société AIMV que de la société BFM TV. Le Syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pour le premier, pris en sa troisième branche, est irrecevable.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité de requalification, du rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des temps maximaux de travail, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'après avoir retenu que Mme [S] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société AIMV, la cour d'appel a retenu que ‘'le salaire de base doit être calculé proportionnellement au temps de travail habituel, sur la base du salaire correspondant au poste de reporter cameraman, tel qu'il apparaît dans la grille NAO de la société BFM TV, soit 3 297,75 euros (4 397 € x 75 %)'‘ ; qu'en appliquant ainsi la ‘'grille NAO'‘ de la société BFM TV à une société tierce qui en contestait l'applicationsans expliquer comment le salaire en vigueur au sein de la société BFM TV pouvait s'appliquer à la société AIMV et, partant, sans préciser le fondement de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, l'article 1134 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6Pour déterminer le montant du salaire de base et calculer le montant des sommes allouées à la salariée, l'arrêt retient que la demande de requalification en temps plein étant rejetée, le salaire de base doit être calculé proportionnellement au temps de travail habituel, sur la base du salaire correspondant au poste de reporter cameraman, tel qu'il apparaît dans la grille NAO de la société BFM TV.

7En se déterminant ainsi, sans préciser le fondement de sa décision et les raisons pour lesquelles elle a retenu la grille de salaire de la société BFM TV alors que l'intéressée était salariée de la société AIMV, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AIMV à verser à Mme [S] les sommes de 3297,75 euros au titre de l'indemnité de requalification, 24 684,84 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des temps maximaux de travail, 14 944 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 6 595,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 20 000 euros de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne Mme [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 avril 2023, n° 21-24.550 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00461 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-CN733X6N