Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
7L'employeur fait grief à la décision de lui ordonner de procéder à l'envoi à la caisse des attestations de salaire de la salariée depuis le premier jour d'arrêt de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la décision et de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte, alors « que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a affirmé que la société ne justifie pas des éléments joints au message adressé à la caisse le 17 février 2021 à 17h14, quand cette pièce concernait l'accusé de réception logique établi par la caisse le 17 février 2021 à 17h14, identifiant expressément l'envoi de l''‘attestation de salaire AT-MP‘' à 16h06 par la société et acceptation de ce document par la caisse à 17h14, ce dont il résultait que la société justifiait qu'elle avait bien établi et adressé à la caisse l'attestation de salaire de la salariée ; qu'en déclarant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé le principe lui interdisant de dénaturer les pièces soumises à son examen, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :
8Pour enjoindre sous astreinte à l'employeur de procéder à l'envoi à la caisse des attestations de salaire depuis le premier jour de l'arrêt et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, la décision retient que le service des ressources humaines a fait une attestation de salaire ainsi que la feuille d'accident du travail en date du 17 février 2021 et qu'un message a été envoyé à la caisse le 17 février 2021 à 17h14 sans que la société puisse justifier des éléments joints à cet envoi.
9En statuant ainsi, alors que l'accusé de réception portant la date du 17 février 2021, 17h14, émanant de la caisse, indiquait que le document reçu était l'« attestation de salaire AT-MP », créée le même jour à 16 h 06, mentionnait « ouverture/contrôle de document » et précisait qu'il avait été accepté, le conseil de prud'hommes qui a dénaturé par omission ce document, a violé le principe susvisé.