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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 avril 2023, n° 21-18.651

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00436

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause : 8. Pour enjoindre sous astreinte à l'employeur de procéder à l'envoi à la caisse des attestations de salaire depuis le premier jour de l'arrêt et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, la décision retient que le service des ressources humaines a fait une attestation de salaire ainsi que la feuille d'accident du travail en date du 17 février 2021 et qu'un message a été envoyé à la caisse le 17 février 2021 à 17h14 sans que la société puisse justifier des éléments joints à cet envoi. 9. En statuant ainsi, alors que l'accusé de réception portant la date du 17 février 2021, 17h14, ém

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue en référé (conseil de prud'hommes d'Angers, 27 avril 2021), Mme [F] a été engagée en qualité d'assistante de vie par la société Everest Silver à compter du 1er juillet 2020 avec reprise de son ancienneté au 1er août 2011.

2Elle a été victime d'un accident du travail le 1erfévrier 2021 qui a fait l'objet d'une déclaration en date du 8 février 2021.

3La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2021.

4L'employeur a établi une attestation de salaire qui a été envoyée le 17 février 2021 à la caisse primaire d'assurance-maladie (la caisse), celle-ci indiquant à la salariée le 1er mars 2021 que cette déclaration ne lui était pas parvenue.

5La prise en charge de cet accident du travail par la caisse a été notifiée à l'employeur le 15 mars 2021.

6La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de voir condamner l'employeur à adresser à la caisse l'attestation de salaire et à l'indemniser, à titre provisionnel, des préjudices financier et moral subis.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à la décision de lui ordonner de procéder à l'envoi à la caisse des attestations de salaire de la salariée depuis le premier jour d'arrêt de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la décision et de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte, alors « que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a affirmé que la société ne justifie pas des éléments joints au message adressé à la caisse le 17 février 2021 à 17h14, quand cette pièce concernait l'accusé de réception logique établi par la caisse le 17 février 2021 à 17h14, identifiant expressément l'envoi de l''‘attestation de salaire AT-MP‘' à 16h06 par la société et acceptation de ce document par la caisse à 17h14, ce dont il résultait que la société justifiait qu'elle avait bien établi et adressé à la caisse l'attestation de salaire de la salariée ; qu'en déclarant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé le principe lui interdisant de dénaturer les pièces soumises à son examen, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :

8Pour enjoindre sous astreinte à l'employeur de procéder à l'envoi à la caisse des attestations de salaire depuis le premier jour de l'arrêt et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, la décision retient que le service des ressources humaines a fait une attestation de salaire ainsi que la feuille d'accident du travail en date du 17 février 2021 et qu'un message a été envoyé à la caisse le 17 février 2021 à 17h14 sans que la société puisse justifier des éléments joints à cet envoi.

9En statuant ainsi, alors que l'accusé de réception portant la date du 17 février 2021, 17h14, émanant de la caisse, indiquait que le document reçu était l'« attestation de salaire AT-MP », créée le même jour à 16 h 06, mentionnait « ouverture/contrôle de document » et précisait qu'il avait été accepté, le conseil de prud'hommes qui a dénaturé par omission ce document, a violé le principe susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10L'employeur fait grief à la décision de lui ordonner de payer à la salariée, à titre de provisions, une somme au titre de l'indemnisation du préjudice financier subi, de lui ordonner de lui remettre les bulletins de paie de février et mars 2021 régularisés et conformes à la décision et de le condamner à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que la déclaration d'accident du travail a été transmise à la société le 8 février 2021, et non pas établie par elle, et en ce qu'elle a condamné la société à transmettre à la caisse, sous astreinte, l'attestation de salaire de la salariée entraînera, par voie de conséquence, la cassation de cette ordonnance en ce qu'elle a condamné la société au paiement de la somme de 1 540,06 euros au titre de l'indemnisation du préjudice financier subi aux motifs que Mme [F] n'a perçu aucune indemnité, ni CPAM, ni complément de l'employeur, pour la période du 5 février 2021 au 1er avril 2021, la société ayant au contraire transmis à la caisse la déclaration d'accident et l'attestation de salaire nécessaire au calcul des indemnités journalières de sécurités sociales dues à la salariée, dont le versement préalable conditionne le paiement de l'indemnité complémentaire par l'employeur. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif ordonnant à l'employeur de payer à la salariée, à titre de provision, la somme de 1 540,06 euros au titre de l'indemnisation du préjudice financier subi, et de lui remettre les bulletins de paie de février et mars 2021 régularisés et conformes à la décision, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12L'employeur fait grief à la décision de lui ordonner de payer à la salariée, à titre de provision, une somme au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi, de lui remettre les bulletins de paie de février et mars 2021 régularisés et conformes à la décision et de le condamner à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que la déclaration d'accident du travail a été transmise à la société le 8 février 2021, et non pas établie par elle, et en ce qu'elle a condamné la société à transmettre à la caisse, sous astreinte, l'attestation de salaire de la salariée entraînera, par voie de conséquence, la cassation de cette ordonnance en ce qu'elle a condamné la société au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi aux motifs que la salariée a été dans l'obligation de faire elle-même les démarches auprès de la CPAM et que la société n'a transmis ni la déclaration d'accident ni l'attestation de salaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13La cassation prononcée sur les deux premiers moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ordonnant à l'employeur de payer à la salariée, à titre de provision, la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;
  • Condamne Mme [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Everest Silver ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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