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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 avril 2023, n° 21-22.273

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00435

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 11. Pour allouer au salarié une somme à titre de remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'employeur n'a pas contesté qu'il ne lui avait pas remboursé des frais professionnels. 12. En statuant ainsi, sans examiner le bien fondé de la demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'article

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2021), M. [Y] a été engagé, le 12 janvier 2009, par la société Laboratoire informatique de technologies d'intégration de systèmes (la société) en qualité de chef de projet aux termes d'un contrat de travail à temps partiel rompu le 4 juillet 2009.

3Le salarié a été ensuite engagé par la même société suivant divers contrats de travail successifs à temps partiel avant de conclure un contrat à durée indéterminée à temps complet le 16 juillet 2013.

4Le 23 octobre 2014, il a été licencié pour motif économique.

5Estimant que la relation de travail devait être qualifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 12 janvier 2009 et contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

6Par jugement du 28 septembre 2021, la société a été placée en redressement judiciaire. Les sociétés 2M et Fides ont été désignées respectivement administrateur et mandataire judiciaires.

7La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 4 octobre 2022.

La société Fides, prise en la personne de M. [V], a été désignée liquidateur judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le liquidateur fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de remboursement de frais professionnels, alors « que l'absence de contestation d'une demande ne dispense pas le juge d'en vérifier le bien fondé ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de remboursement de frais professionnels, à énoncer que la société Litis n'avait pas contesté qu'elle n'avait pas remboursé des frais professionnels à M. [Y], et qu'il serait alloué à l'intéressé un remboursement de frais professionnels d'un montant de 7 197,58 euros, sans vérifier aucunement le bien fondé de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

11Pour allouer au salarié une somme à titre de remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'employeur n'a pas contesté qu'il ne lui avait pas remboursé des frais professionnels.

12En statuant ainsi, sans examiner le bien fondé de la demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifié par d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Laboratoire informatique de technologies d'intégration de systèmes à payer à M. [Y] la somme de 7 197,58 euros à titre de remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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