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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 21-21.690

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00426

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié bénéficie du statut protecteur au jour de l'introduction de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, quels qu'en soient les motifs, produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur. 7. Ayant constaté qu'à la date à laquelle il a formé sa demande de résiliation judic

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 25 juin 2021), M. [G] a été engagé en qualité d'adjoint au chef de dépôt par la société SDP, devenue Adrexo (la société), le 1er septembre 1987.

2L'employeur lui a proposé, le 15 mai 2015, une modification de son contrat de travail, qui a été mise en oeuvre en juin 2015.

3Revendiquant un poste d'adjoint au responsable opérationnel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mars 2016 de diverses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts, puis d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, et de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, ainsi qu'au titre de la violation du statut protecteur et d'un harcèlement moral.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième moyens et troisième moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5.La société fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié produit les effets d'un licenciement nul et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes pour violation du statut protecteur, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « que la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié bénéficiant d'une protection au jour de l'introduction de sa demande mais n'étant plus protégé au jour de la prise d'effet de la résiliation judiciaire ne produit les effets d'un licenciement nul qu'à la condition que les manquements imputés à l'employeur pour prononcer la résiliation à ses torts ne soient pas dépourvus de lien avec le mandat protecteur ; que pour condamner la société à payer au salarié diverses indemnités au titre d'un licenciement nul, la cour d'appel a retenu qu' il résulte des éléments d'appréciation qu'à la date du 14 juin 2018, le salarié était titulaire du mandat de délégué du personnel et bénéficiait ainsi du statut protecteur, ce dont il est déduit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul" ; qu'en statuant ainsi, par un motif à soi seul inopérant, sans faire ressortir que les manquements reprochés à l'employeur à l'appui de la résiliation judiciaire, consistant censément en une modification unilatérale du montant de la rémunération variable, étaient en lien avec le mandat du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Il résulte de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié bénéficie du statut protecteur au jour de l'introduction de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, quels qu'en soient les motifs, produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

7Ayant constaté qu'à la date à laquelle il a formé sa demande de résiliation judiciaire le salarié était titulaire d'un mandat de délégué du personnel, la cour d'appel a jugé à bon droit que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur devait s'analyser en un licenciement nul.

8Le moyen est dès lors inopérant.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme pour violation du statut protecteur, alors « que le salarié protégé, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'il s'en évince que si, à la date d'effet de la résiliation judiciaire, la protection a expiré – en ce compris la prolongation de 6 mois-, il n'a pas droit à une indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur ; qu'en l'espèce, la société Adrexo soutenait que le mandat de M. [G] avait expiré lors des élections du comité social et économique en février 2020 et produisait en ce sens le procès-verbal du premier tour de scrutin, titulaires et suppléants, du 26 février 2020 démontrant que le salarié n'avait pas été candidat ; qu'elle soulignait que la protection était expirée depuis des mois – en ce compris la prolongation de six mois- à la date à laquelle la cour d'appel serait amenée à statuer ; que pour accorder au salarié une indemnité forfaitaire de 75 120 euros, la cour d'appel a relevé qu' il résulte des éléments d'appréciation qu'à la date du 14 juin 2018, le salarié était titulaire du mandat de délégué du personnel et bénéficiait ainsi du statut protecteur, ce dont il est déduit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul", et que le salarié avait donc droit à une indemnité égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours dans la limite de trente mois, maximum dont il doit bénéficier ; qu'en se déterminant de la sorte, sans faire ressortir, comme elle y était invitée, que le salarié bénéficiait toujours d'une protection en cours au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10Il résulte de l'application de ces textes que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation.

11Pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours dans la limite de trente mois, maximum dont il doit bénéficier en l'espèce.

12En se déterminant ainsi, alors que l'employeur soutenait que la période de protection en cours au moment de la demande était expirée à la suite des élections du comité social et économique de février 2020, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si la période de protection en cours au moment de la demande était expirée lorsqu'elle a prononcé la résiliation judiciaire, a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société au paiement de la somme de 75 120 euros brut pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 21-21.690 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00426 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-F0RJNKN5