9La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme pour violation du statut protecteur, alors « que le salarié protégé, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'il s'en évince que si, à la date d'effet de la résiliation judiciaire, la protection a expiré – en ce compris la prolongation de 6 mois-, il n'a pas droit à une indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur ; qu'en l'espèce, la société Adrexo soutenait que le mandat de M. [G] avait expiré lors des élections du comité social et économique en février 2020 et produisait en ce sens le procès-verbal du premier tour de scrutin, titulaires et suppléants, du 26 février 2020 démontrant que le salarié n'avait pas été candidat ; qu'elle soulignait que la protection était expirée depuis des mois – en ce compris la prolongation de six mois- à la date à laquelle la cour d'appel serait amenée à statuer ; que pour accorder au salarié une indemnité forfaitaire de 75 120 euros, la cour d'appel a relevé qu' il résulte des éléments d'appréciation qu'à la date du 14 juin 2018, le salarié était titulaire du mandat de délégué du personnel et bénéficiait ainsi du statut protecteur, ce dont il est déduit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul", et que le salarié avait donc droit à une indemnité égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours dans la limite de trente mois, maximum dont il doit bénéficier ; qu'en se déterminant de la sorte, sans faire ressortir, comme elle y était invitée, que le salarié bénéficiait toujours d'une protection en cours au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. »