Vu les articles L. 1121-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail et les articles 1315 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7Il résulte du dernier de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.
8Lorsque le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice.
9Pour débouter la salariée de sa demande en paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, la cour d'appel, après avoir relevé que la dégradation des relations de la salariée avec sa direction générale ainsi que l'ensemble des faits reprochés au soutien du licenciement étaient antérieurs à la saisine de la juridiction prud'homale, retient que la salariée ne démontre pas que son licenciement est intervenu du fait de cette saisine.
10En statuant ainsi, alors que le licenciement, qui était nul pour avoir été prononcé à l'encontre de la salariée ayant subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral et faisait suite à l'action en justice de cette dernière pour obtenir la reconnaissance de ce harcèlement moral et son indemnisation, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par la salariée, de son droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.