4La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire en conséquence, le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre indemnités afférentes, alors « que sont irrecevables les prétentions formées par des conclusions postérieures aux premières conclusions d'appelant qui n'auraient pas été présentées dès ces premières conclusions, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard aux mentions de la déclaration d'appel ; qu'en se fondant pourtant sur les mentions de cette déclaration d'appel, sans examiner les prétentions formées au soutien des premières conclusions d'appelant du salarié, pour regarder comme recevable la prétention de ce dernier tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formée seulement par des conclusions ultérieures, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 910-4 du code de procédure civile, ensemble les articles 562, alinéa 1er, et 901-4°, du code de procédure civile. »