Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 20-22.211

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00403

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 910-4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. 6. Pour déclarer recevable et fondée la demande de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci figurait déjà au rang des prétentions du salarié en première instance et que la déclaration d'appel mentionne expressément que l'appel porte su

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2020), M. [D] a été engagé en qualité de directeur technique et service après vente à compter du 5 novembre 2012 par la société JS Technology (la société).

2Licencié pour faute lourde le 17 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire en conséquence, le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre indemnités afférentes, alors « que sont irrecevables les prétentions formées par des conclusions postérieures aux premières conclusions d'appelant qui n'auraient pas été présentées dès ces premières conclusions, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard aux mentions de la déclaration d'appel ; qu'en se fondant pourtant sur les mentions de cette déclaration d'appel, sans examiner les prétentions formées au soutien des premières conclusions d'appelant du salarié, pour regarder comme recevable la prétention de ce dernier tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formée seulement par des conclusions ultérieures, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 910-4 du code de procédure civile, ensemble les articles 562, alinéa 1er, et 901-4°, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

6Pour déclarer recevable et fondée la demande de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci figurait déjà au rang des prétentions du salarié en première instance et que la déclaration d'appel mentionne expressément que l'appel porte sur la requalification du licenciement pour faute lourde et vise à obtenir notamment la condamnation de la société au paiement de la somme de 77 999,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement.

7En statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas formé cette prétention dès ses premières conclusions déposées devant elle le 17 juillet 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Sur suggestion du demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande d'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société JS Technology à payer à M. [D] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable la demande de M. [D] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 910-4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.