5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement par la société à Pôle emploi des sommes versées à la salariée, au titre du chômage dans la limite de 6 mois, alors :
« 1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié a une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est entraîné par la suppression de son emploi consécutive à la réorganisation de l'entreprise qui est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que si le motif économique d'un licenciement s'apprécie à la date du licenciement, il est possible de tenir compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'une réorganisation de l'entreprise est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, dès lors qu'à la date du licenciement, l'employeur connaît une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation et que cette baisse est ultérieurement confirmée ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement de la salariée, était sans cause réelle et sérieuse, que la société D. Pibarot ne caractérisait pas suffisamment la menace pesant sur sa compétitivité et emportant comme seule solution la suppression du poste de cadre de la salariée, quand elle constatait que les commandes de l'architecte [O] [V], client important et régulier de l'entreprise avant son rachat, avaient défavorablement baissé en 2016 par rapport à 2015, comme ayant diminué de 51 %, qu'à la date du licenciement, le chiffre d'affaires du premier trimestre comptable était inférieur à celui de l'année précédente et que les bilans comptables établis par le cabinet d'expertise Fidal, pour les périodes du mois de mars 2015 au mois de mars 2016 et du mois avril 2016 au mois de mars 2017, confirmaient une baisse du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation de la société D. Pibarot et quand il en résultait que la réorganisation décidée par la société D. Pibarot était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié a une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est entraîné par la suppression de son emploi consécutive à la réorganisation de l'entreprise qui est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que si le motif économique d'un licenciement s'apprécie à la date du licenciement, il est possible de tenir compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'en énonçant, après avoir constaté que les commandes de l'architecte [O] [V], client important et régulier de l'entreprise avant son rachat, avaient défavorablement baissé en 2016 par rapport à 2015, comme ayant diminué de 51 %, pour considérer que la société D. Pibarot ne caractérisait pas suffisamment la menace pesant sur sa compétitivité et emportant comme seule solution la suppression du poste de cadre de la salariée, et pour dire que le licenciement de la salariée, était sans cause réelle et sérieuse, que le pourcentage de baisse du chiffre d'affaires global de la société D. Pibarot était inférieur à celui du volume de commandes de M. [O] [V], ce qui induisait une compensation avec d'autres marchés, quand ces circonstances étaient inopérantes, car n'excluant nullement que la réorganisation de la société D. Pibarot, consistant, notamment, à supprimer le poste de cadre de la salariée, était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, dès lors qu'elle constatait que les bilans comptables établis par le cabinet d'expertise Fidal, pour les périodes du mois de mars 2015 au mois de mars 2016 et du mois avril 2016 au mois de mars 2017, confirmaient une baisse du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation de la société D. Pibarot, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
3°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié a une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est entraîné par la suppression de son emploi consécutive à la réorganisation de l'entreprise qui est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en énonçant, pour considérer que la société D. Pibarot ne caractérisait pas suffisamment la menace pesant sur sa compétitivité et emportant comme seule solution la suppression du poste de cadre de la salariée, et pour dire que le licenciement de la salariée, était sans cause réelle et sérieuse, qu'a la date du licenciement, la société D. Pibarot avait racheté le fonds de commerce depuis un peu plus d'un an, détenait une qualification pour l'installation des pompes à chaleur et était engagée dans une démarche de qualité qui était un atout pour accéder au marché porteur des travaux d'amélioration des performances énergétiques et, donc, constituait un potentiel de développement, quand ces circonstances étaient inopérantes, car n'excluant nullement que la réorganisation de la société D. Pibarot, consistant, notamment, à supprimer le poste de cadre de la salariée, était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, dès lors qu'elle constatait que les bilans comptables établis par le cabinet d'expertise Fidal, pour la période du mois avril 2016 au mois de mars 2017, confirmaient une baisse du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation de la société D. Pibarot, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
4°/ que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail décidées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise et, en particulier, quant aux choix qu'il effectue dans la réorganisation de l'entreprise qu'il met en oeuvre pour sauvegarder sa compétitivité et, partant, il ne lui appartient pas de contrôler les choix effectués par l'employeur entre les solutions possibles ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que le licenciement de la salariée, était sans cause réelle et sérieuse, que la société D. Pibarot ne caractérisait pas suffisamment la menace pesant sur sa compétitivité et emportant comme seule solution la suppression du poste de cadre de la salariée, quand, en se déterminant de la sorte, elle retenait que, pour que le licenciement de la salariée, ait une cause réelle et sérieuse, la société D. Pibarot devait établir l'existence d'une menace sur sa compétitivité emportant comme seule solution la suppression du poste de cadre de la salariée, et, donc, contrôlait le choix effectué par la société D. Pibarot entre les solutions possibles pour faire face à sa situation économique de supprimer le poste de cadre de la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
5°/ que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail décidées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise et, en particulier, quant aux choix qu'il effectue dans la réorganisation de l'entreprise qu'il met en oeuvre pour sauvegarder sa compétitivité, et, partant, il ne lui appartient pas de contrôler les choix effectués par l'employeur entre les solutions possibles ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que le licenciement de la salariée, était sans cause réelle et sérieuse, que la société D. Pibarot avait choisi de privilégier le niveau de rentabilité et de faire des économies par suppression de poste et avait engagé, de façon successive, à compter du mois d'octobre 2016, une assistante de gestion en contrat à durée déterminée à temps partiel, puis par mise à disposition, quand, en se déterminant de la sorte, elle contrôlait les choix effectués par la société D. Pibarot pour faire face à sa situation économique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
7°/ qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, que le poids de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires de la société D. Pibarot était au mois de mars 2016 de 41 % et au mois de mars 2017 de 46,2 %, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société D. Pibarot, si le poids de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires de la société D. Pibarot n'aurait pas été de 55 % au mois de mars 2017 en l'absence de suppression du poste de cadre de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »