Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si elle ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement, une cessation partielle de l'activité de l'entreprise justifie un licenciement économique en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement expliquait que, du fait de la dégradation de la notation attribuée au CIF par Moody's, ''en l'absence d'intervention de l'Etat, le défaut immédiat du CIF était inévitable'' et que la garantie de l'Etat, dont l'octroi était subordonné à l'adoption d'un plan de résolution ordonnée du CIF, avait ''pour objet d'assurer la capacité du CIF à financer le portage de ses actifs jusqu'à leur terme et prévenir un défaut désordonné du groupe qui résulterait de son incapacité à faire face à ses engagements financiers'' ; que dans ses conclusions d'appel, la société CIFD faisait valoir que l'Etat français avait accordé une garantie au CIF, moyennant l'adoption d'un plan de résolution ordonnée, en raison de la situation économique inédite du groupe, qui n'était plus en mesure d'assurer son refinancement et le remboursement des dettes arrivant à échéance et qu'en conséquence la cessation des activités de production, ''intervenue en raison de circonstances économiques insurmontables'', justifiait le licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement dépourvu de cause économique, que la cessation des seules activités de production en 2014 ne constituait pas en soi un motif économique, sans rechercher si elle n'était pas justifiée par une situation économique irrémédiablement compromise du groupe CIF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »