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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 21-15.722

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00389

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il propose une argumentation incompatible avec celle qui avait été développée devant les juges du fond par la société. 6. Cependant le moyen tiré de l'existence de difficultés économiques ayant conduit à la cessation des activités de production du CIF était inclus dans le débat devant la cour d'appel. 7. Le moyen, qui n'est pas nouveau ni incompatible, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa version antérieure à l'o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021) et les productions, M. [O] a été engagé le 1er avril 1996 par la société Crédit immobilier de la vallée du Rhône. Son contrat de travail s'est poursuivi avec la société Financière régionale pour l'habitat Auvergne-Loire-Drôme-Ardèche, puis avec la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur du développement.

2A la suite de la crise financière de 2008, le groupe Crédit immobilier de France (CIF) a rencontré des difficultés à se financer sur les marchés et a fait l'objet d'un plan de résolution établi par la Commission européenne visant l'arrêt progressif de l'activité, en 2035 au plus tard. La première étape de ce plan consistant à arrêter les activités de production a été enclenchée par la mise en oeuvre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique assorti d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 8 avril 2014.

3Licencié pour motif économique par lettre du 8 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et pour obtenir diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si elle ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement, une cessation partielle de l'activité de l'entreprise justifie un licenciement économique en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement expliquait que, du fait de la dégradation de la notation attribuée au CIF par Moody's, ''en l'absence d'intervention de l'Etat, le défaut immédiat du CIF était inévitable'' et que la garantie de l'Etat, dont l'octroi était subordonné à l'adoption d'un plan de résolution ordonnée du CIF, avait ''pour objet d'assurer la capacité du CIF à financer le portage de ses actifs jusqu'à leur terme et prévenir un défaut désordonné du groupe qui résulterait de son incapacité à faire face à ses engagements financiers'' ; que dans ses conclusions d'appel, la société CIFD faisait valoir que l'Etat français avait accordé une garantie au CIF, moyennant l'adoption d'un plan de résolution ordonnée, en raison de la situation économique inédite du groupe, qui n'était plus en mesure d'assurer son refinancement et le remboursement des dettes arrivant à échéance et qu'en conséquence la cessation des activités de production, ''intervenue en raison de circonstances économiques insurmontables'', justifiait le licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement dépourvu de cause économique, que la cessation des seules activités de production en 2014 ne constituait pas en soi un motif économique, sans rechercher si elle n'était pas justifiée par une situation économique irrémédiablement compromise du groupe CIF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il propose une argumentation incompatible avec celle qui avait été développée devant les juges du fond par la société.

6Cependant le moyen tiré de l'existence de difficultés économiques ayant conduit à la cessation des activités de production du CIF était inclus dans le débat devant la cour d'appel.

7Le moyen, qui n'est pas nouveau ni incompatible, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

8Il résulte du premier de ces textes que si elle ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement, une cessation partielle de l'activité de l'entreprise justifie un licenciement économique en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

9Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement et du communiqué de presse de la Commission européenne du 27 novembre 2013 que la cessation d'activité concernait uniquement l'activité de production, laquelle avait fait l'objet du plan de sauvegarde de l'emploi, la suppression des autres activités du CIF étant prévue à l'horizon 2035.

10Il en déduit que cette cessation de l'activité de production ne pouvait constituer en elle-même une cause économique de licenciement.

11En se déterminant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui alléguait la suppression du poste de directeur du développement résultant de la cessation des activités de production du CIF consécutive à une situation économique irrémédiablement obérée à la suite de la dégradation de sa notation par l'agence Moody's qui lui coupait tout accès aux marchés financiers et ayant conduit à l'adoption du plan de résolution, énonçait un motif économique suffisant, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier si cette cessation partielle d'activité était justifiée par les difficultés économiques invoquées, a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Crédit immobilier de France développement à payer à M. [O] la somme de 71 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamne aux dépens ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 21-15.722 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00389 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-G2PF05RK