Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et en fixation de sa créance de rappels de salaires et de congés payés corrélative au passif de la liquidation judiciaire de son employeur, alors « que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, à titre liminaire, que le contrat de travail de la salariée n'était pas un contrat de travail intermittent mais un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel " pour accompagnement scolaire " ; que, pour rejeter la demande de requalification en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a cependant mis en oeuvre le régime de la requalification du contrat de travail intermittent, en considérant que "la salariée était cependant suffisamment informée par le contrat de l'alternance entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées qu'elle était en mesure de déterminer. Elle n'est donc pas fondée à invoquer l'existence d'une présomption irréfragable de temps plein." et qu' "En fixant la durée hebdomadaire du travail et en limitant le travail aux semaines de périodes scolaires, telles qu'elles doivent résulter du calendrier scolaire national fixé par arrêté ministériel, le contrat permettait de déterminer la durée annuelle minimale du travail simplement en multipliant la durée hebdomadaire de 15 heures stipulée par le nombre de semaines scolaires correspondant concrètement à l'année considérée" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
8Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat en contrat à temps complet, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas prétendu que le contrat de travail était un contrat de travail intermittent et que le CGEA n'en demandait, ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions, la requalification en contrat de travail intermittent, retient que le contrat de travail de la salariée est clairement un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel « pour accompagnatrice scolaire ».
9Il constate que le contrat distingue les périodes scolaires des périodes non scolaires, énonce que les périodes de travail et les périodes de vacances scolaires sont définies pour une période de trois années par le calendrier scolaire national arrêté pour trois années par le ministre chargé de l'éducation conformément à l'article L. 521-1 du code de l'éducation et que le contrat de travail ne pouvait donc pas à l'avance préciser ce calendrier dont la fixation ne dépendait pas de la volonté de l'employeur et du salarié. Il conclut que la salariée était cependant suffisamment informée par le contrat de l'alternance entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées qu'elle était en mesure de déterminer.
10Il ajoute que ni l'employeur ni le CGEA ne justifient de la communication à la salariée des annexes au contrat destinées à adapter l'organisation du travail aux évolutions du calendrier scolaire. Il en déduit que le contrat est présumé à temps plein, l'employeur pouvant cependant rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
11Il relève encore qu'en fixant la durée hebdomadaire du travail et en limitant le travail aux semaines de période scolaire, telles qu'elles devaient résulter du calendrier scolaire national fixé par arrêté ministériel, le contrat permettait de déterminer la durée annuelle minimale du travail simplement en multipliant la durée hebdomadaire de 15 heures stipulée par le nombre de semaines scolaires correspondant concrètement à l'année considérée.
12En statuant ainsi, en appliquant à un contrat de travail qu'elle avait qualifié de contrat à temps partiel, des règles qui n'ont vocation à s'appliquer qu'à un contrat de travail intermittent, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.