Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement, alors :
« 1° / que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en confirmant le jugement entrepris par adoption pure et simple de ses motifs, sans motiver plus sa décision, quand la salariée contestait cette décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans se prononcer sur les pièces n° 35 à 49, régulièrement versées aux débats en cause d'appel par la salariée, qui démontraient, au soutien de ses conclusions d'appel, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, notamment parce que son employeur et sa hiérarchie avaient toujours été informés du projet « Good News », que le groupe demandait aux femmes d'oser et plus généralement aux salariés de faire preuve de réactivité et de se mobiliser pour un client ou pour un projet, que sa mise à l'écart résultait de la volonté de l'employeur de mettre en place une stratégie de renouvellement des équipes pour basculer au sein de Vega IM celles de banque Privée 1818, que la plateforme d'investissement et de distribution de fonds avait finalement été vendue au suédois MFEX et que la société n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6Pour débouter la salariée de ses demandes afférentes à son licenciement, l'arrêt énonce que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont dit le licenciement fondé, la cour observant, au demeurant, que l'intéressée ne procède à aucune critique dudit jugement dans le corps de ses écritures.
7En statuant ainsi, alors que les conclusions de la salariée ne se bornaient pas à reprendre les écritures de première instance mais faisaient état, en les discutant, de plusieurs pièces nouvelles qui n'avaient pas été soumises à l'appréciation des premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.