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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-10.139

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00355

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 6. Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions déposées par lui le 14 juin 2018. 7. En statuant ainsi alors qu'il résulte des productions que, le 30 janvier 2020, celui-ci avait déposé des conclusions complétant sa précédente argumentation, modifiant ses prétentions et communiquant de nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), M. [V] a été engagé par la société Castorama France à effet du 1er août 2005. A compter du mois de mai 2014, il a occupé les fonctions de directeur du magasin du [Localité 2].

2Le salarié a été licencié le 12 octobre 2016.

3Le 28 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions notifiées par les parties ; qu'en statuant en l'espèce au visa de ses conclusions notifiées le 14 juin 2018, quand il avait notifié par RPVA de nouvelles conclusions le 30 janvier 2020, soit avant la clôture intervenue le 27 février 2020, la cour d'appel a violé les articles 455, 954, alinéa 4, du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

6Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions déposées par lui le 14 juin 2018.

7En statuant ainsi alors qu'il résulte des productions que, le 30 janvier 2020, celui-ci avait déposé des conclusions complétant sa précédente argumentation, modifiant ses prétentions et communiquant de nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Castorama France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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