Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions notifiées par les parties ; qu'en statuant en l'espèce au visa de ses conclusions notifiées le 14 juin 2018, quand il avait notifié par RPVA de nouvelles conclusions le 30 janvier 2020, soit avant la clôture intervenue le 27 février 2020, la cour d'appel a violé les articles 455, 954, alinéa 4, du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
6Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions déposées par lui le 14 juin 2018.
7En statuant ainsi alors qu'il résulte des productions que, le 30 janvier 2020, celui-ci avait déposé des conclusions complétant sa précédente argumentation, modifiant ses prétentions et communiquant de nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.