Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les sociétés de l'UES Altran font grief au jugement de « constater » l'irrecevabilité de l'action engagée contre le recours à l'expertise voté le 23 mars 2021 par le comité, de rejeter le recours formé contre la désignation de l'expert votée le 15 avril 2021 par le comité et le surplus des demandes des parties, alors « que si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès concret et effectif constitue un aspect, n'est pas absolu, les conditions de recevabilité d'un recours ne peuvent toutefois en restreindre l'exercice au point qu'il se trouve atteint dans sa substance même ; qu'il en résulte que si, en vertu des articles L. 2315-86 et R. 2315- 49 du code du travail, l'employeur doit saisir le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise, ce délai ne peut courir qu'à compter du jour où l'employeur a été informé de la nature et de l'objet de l'expertise ; qu'aucun délai ne peut courir lorsque la délibération est ambigüe quant à la nature et l'objet de l'expertise et ne permet donc pas d'en déterminer la nécessité ; qu'au cas présent, les sociétés de l'UES Altran faisaient valoir qu'au cours de la réunion du 23 mars 2021, les élus du comité social et économique n'ont, à aucun moment, évoqué l'existence d'un quelconque risque grave, ni fait référence à la nature de l'expertise votée et que le vote des élus portait uniquement sur la question favorable ou défavorable à une expertise relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail des salariés Altran ouest" ; qu'elles faisaient valoir que c'est au cours de la réunion du 15 avril 2021, que le comité avait, pour la première fois, fait état d'un prétendu risque grave et du recours à un expert habilité sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail ; qu'elles faisaient donc valoir que le délai de 10 jours pour contester la nécessité de l'expertise n'avait pu commencer à courir qu'à compter de cette délibération, de sorte qu'ayant formé leur recours le 23 avril, elles étaient bien recevables à contester l'existence d'un risque grave ; que le président du tribunal judiciaire a estimé que les sociétés de l'UES Altran étaient irrecevables à contester le bien-fondé de l'expertise, dont le principe avait été fixé au cours de la réunion du 23 mars 2021, et pouvaient simplement contester le choix de l'expert désigné le 15 avril 2021 ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il avait relevé que les projets de procès-verbal et compte rendu de réunion du 23 mars laissaient planer une ambiguïté sur la nature de l'expertise votée, ce dont il résultait qu'aucun délai de contestation n'avait pu courir relativement à la nécessité de l'expertise, le président du tribunal judiciaire a méconnu les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 2315-86, L. 2315-94 et R. 2315-49 du code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
5Selon les deux premiers de ces textes, l'employeur qui entend contester la nécessité d'une expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique.
6Pour rejeter le recours formé contre la délibération du 15 avril 2021 et les demandes subséquentes, le jugement retient qu'il résulte de l'article L. 2315-86 du code du travail que le principe même de l'expertise ne peut être remis en cause à l'occasion du recours en contestation du choix de l'expert dès lors qu'une telle remise en cause a été déclarée irrecevable par ailleurs et qu'en l'espèce, les sociétés requérantes entendent contester le principe même du recours à l'expertise, estimant que les conditions de l'article L. 2315-94, qui autorise le comité social et économique à faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté, ne sont pas remplies, mais ne soulèvent aucun argument de nature à remettre en cause le choix de l'expert.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur avait été informé, avant la délibération du 15 avril 2021, du recours à un expert habilité en raison d'un risque grave sur le fondement de l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail, alors que le délai de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.