Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8Pour condamner l'association à payer au salarié la somme de 19 269,75 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er février 2015 au 19 novembre 2016, après avoir dit que le recours par l'employeur à des heures complémentaires a eu pour effet, à compter de la date de cette première irrégularité, de porter la durée du travail du salarié à celle d'un temps complet, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de requalification à partir du 1er février 2015, l'arrêt retient que le rappel de salaire correspondant, au vu des bulletins de salaire reconstitués du salarié, s'élève sur la base de la différence entre un salaire à temps plein de 4 631,24 euros bruts et le salaire à temps partiel perçu de 2 886,40 euros, à la somme de 41 585,34 euros bruts, dont à déduire la somme de 22 315,59 euros perçue au titre des heures complémentaires, soit au total la somme de 19 269,75 euros, le calcul partiellement présenté en net par le salarié étant impossible à vérifier.
9En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il convenait de déduire du montant du rappel de salaire dû au salarié au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet à partir du 1er février 2015, la somme de 22 315,59 euros qui lui avait été payée en avril 2016 au titre de ses heures complémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.