Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réparation de l'omission de statuer du jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 15 mars 2019, alors « que les juges du fond doivent statuer sur l'ensemble des demandes formulées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'ainsi l'existence d'une omission de statuer doit être appréciée au regard du dispositif des conclusions des parties ; que, comme le rappelaient les commémoratifs du jugement du 15 mars 2019, Mme [G] a formulé dans ses dernières conclusions une demande "de condamnation à la somme de 4 616,22 euros de rappel de salaires sur coefficient (. . .) ainsi qu'au rappel de compensation d'indemnités journalières servies de depuis l'arrêt de travail d'octobre 2015 jusqu'à la rupture du contrat" ; qu'il en résulte que le conseil des prud'hommes était saisi d'une demande de condamnation chiffrée à la somme de 4 616,22 euros pour la période antérieure à l'arrêt maladie et d'une demande non chiffrée au titre de la période d'octobre 2015, date à laquelle la salariée a été placée en arrêt maladie, jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d' appel a violé les articles 463 du code de procédure civile et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 463 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
6Pour débouter la salariée de sa demande en réparation de l'omission de statuer du jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 15 mars 2019, la cour d'appel énonce que ce jugement a, en reproduisant le dispositif des dernières conclusions de l'intéressée, exactement repris les demandes de cette dernière et en particulier celle en discussion de condamnation au paiement de la somme de 4 616,22 euros brut du chef du rappel de salaires sur coefficient, outre la somme de 461,62 euros au titre des congés afférents, ainsi qu'au rappel de compensation d'indemnités journalières servies depuis l'arrêt de travail d'octobre 2015 jusqu'à la rupture du contrat de travail. Elle relève ensuite que la salariée exposait au conseil de prud'hommes dans la partie discussion de ses dernières conclusions relative au rappel de salaire sur classification, en détaillant le mode de son calcul arrêté à la somme de 4 616,22 euros pour la période du 1er octobre 2014 au 1er octobre 2015, date de son placement en arrêt de travail et en précisant qu'elle se réserve le droit de « chiffrer ultérieurement en fonction de la date de rupture ». Elle retient enfin que dès lors que c'est le jugement du 15 mars 2019 qui a ordonné la résiliation du contrat de travail de la salariée et déterminé la date de rupture de ce contrat, ce n'est pas par le biais de la procédure destinée à réparer une omission de statuer sur un chef de ce jugement que l'intéressée peut présenter une demande qui vise en réalité à chiffrer et actualiser sa demande initiale de rappel de salaire sur coefficient.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement du 15 mars 2019 que le conseil de prud'hommes n'avait pas statué sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2015 à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.