Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
12Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
13Pour rejeter la demande de la salariée tendant faire fixer à une certaine somme sa créance à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée fait état d'une plainte dès le 25 avril 2013 et de l'attitude de M. [Y] à son encontre, ainsi que de documents médicaux. L'arrêt en déduit que ces éléments, pris dans leur ensemble, présument le harcèlement moral. L'arrêt ajoute que l'employeur démontre que la salariée bénéficiait de bonnes conditions de travail et précise que la direction a demandé à la salariée d'arriver régulièrement à l'heure le matin, aux réunions et de respecter la procédure interne de remboursement des frais, ce qui n'était pas le cas. L'arrêt relève que M. [E] n'est pas témoin direct du harcèlement moral allégué, que l'employeur indique que Mme [Z] a démissionné pour rejoindre la salariée dans sa nouvelle activité et que sont également produits les mails de M. [Y] valant réponse et explications aux griefs allégués. L'arrêt en déduit que l'employeur apporte des éléments objectifs permettant de renverser la présomption.
14En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral, notamment des retards de paiement, la privation du véhicule de fonction, par ailleurs non assuré, pendant quatre mois, l'attribution pendant plus de trois mois d'un bureau trop petit, dont elle avait retenu la matérialité et le refus délibéré de prendre en charge les frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.