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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-12.938

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00319

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour rejeter la demande en fixation de la créance au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due faute pour la salariée de démontrer l'existence d'une intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales. 10. En statuant ainsi, par un motif péremptoire, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'évocation d'un accord collectif non applicable dans l'entreprise avait pour but de contourner les exigences légal

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2021), Mme [L] a été engagée, en qualité d'agent artistique, le 12 mars 2001 par la société Cineart, aux droits de laquelle vient la société Talentbox-Cineart (la société).

2Le 27 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

3Le 11 septembre 2014, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.

4Par jugement du 13 février 2020, l'employeur a été placé en redressement judiciaire, la société 2M & associés étant désignée en qualité d'administratrice judiciaire et la société [D]-[V] en qualité de mandataire judiciaire.

5La société 2M & associés, désignée en qualité de commissaire au plan, est intervenue volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le trois moyens du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à fixer à une certaine somme sa créance au titre du travail dissimulé au passif du redressement judiciaire de la société, alors « qu'en s'abstenant de répondre au moyen développé par les écritures d'appel de la salariée, tiré de ce que la société Talentbox-Cineart ne pouvait ignorer qu'il n'existait pas d'accord collectif permettant le recours à des conventions de forfait en jours, de telle sorte que l'application d'une telle convention à la salariée qui visait un accord collectif inexistant était nécessairement frauduleux et destiné à contourner la réglementation sur les heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour rejeter la demande en fixation de la créance au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due faute pour la salariée de démontrer l'existence d'une intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales.

10En statuant ainsi, par un motif péremptoire, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'évocation d'un accord collectif non applicable dans l'entreprise avait pour but de contourner les exigences légales et d'appliquer, sciemment et en toute illégalité, un dispositif de forfait en jours afin de ne pas décompter les heures qu'elle avait effectuées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à fixer à une certaine somme sa créance à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de prévention contre le harcèlement moral au passif du redressement judiciaire de la société, alors « qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié au soutien de sa demande de harcèlement moral, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour apprécier l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est contentée d'examiner les griefs relatifs à l'attitude de M. [Y] et aux documents médicaux produits par la salariée ; que si la cour d'appel a admis que ces éléments permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, pour retenir ensuite qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs permettant de renverser la présomption, elle n'a pas examiné les nombreux autres griefs invoqués dans les écritures d'appel de la salariée, dont elle a pourtant admis la matérialité et a jugé qu'ils étaient de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, et n'a pas davantage recherché si, pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant de la sorte, c'est-à-dire en n'examinant qu'une partie seulement des griefs invoqués par la salariée et en s'abstenant de rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

12Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

13Pour rejeter la demande de la salariée tendant faire fixer à une certaine somme sa créance à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée fait état d'une plainte dès le 25 avril 2013 et de l'attitude de M. [Y] à son encontre, ainsi que de documents médicaux. L'arrêt en déduit que ces éléments, pris dans leur ensemble, présument le harcèlement moral. L'arrêt ajoute que l'employeur démontre que la salariée bénéficiait de bonnes conditions de travail et précise que la direction a demandé à la salariée d'arriver régulièrement à l'heure le matin, aux réunions et de respecter la procédure interne de remboursement des frais, ce qui n'était pas le cas. L'arrêt relève que M. [E] n'est pas témoin direct du harcèlement moral allégué, que l'employeur indique que Mme [Z] a démissionné pour rejoindre la salariée dans sa nouvelle activité et que sont également produits les mails de M. [Y] valant réponse et explications aux griefs allégués. L'arrêt en déduit que l'employeur apporte des éléments objectifs permettant de renverser la présomption.

14En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral, notamment des retards de paiement, la privation du véhicule de fonction, par ailleurs non assuré, pendant quatre mois, l'attribution pendant plus de trois mois d'un bureau trop petit, dont elle avait retenu la matérialité et le refus délibéré de prendre en charge les frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de ses demandes en fixation au passif de la société Talentbox-Cineart de ses créances au titre du travail dissimulé et à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de prévention contre le harcèlement moral, l'arrêt rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Talentbox-Cineart aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Talentbox-Cineart à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-12.938 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00319 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-A2ZZ2WD2