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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 22-11.226

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00315

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 5. Pour statuer sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la salariée le 25 septembre 2020, auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de commis de cuisine par la société Xiradakis et Cie, aux droits de laquelle se trouve la société La Tupina.

2Licenciée le 12 mars 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai suivant de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, et de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en s'abstenant de viser les dernières conclusions que la salariée avait notifiées au RPVA le 11 décembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5Pour statuer sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la salariée le 25 septembre 2020, auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation.

6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la salariée avait déposé et fait notifier, le 11 décembre 2020, via le réseau privé virtuel avocats, des conclusions d'appel datées du 11 décembre 2020, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société La Tupina aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Tupina à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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