Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, et de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en s'abstenant de viser les dernières conclusions que la salariée avait notifiées au RPVA le 11 décembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
5Pour statuer sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la salariée le 25 septembre 2020, auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation.
6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la salariée avait déposé et fait notifier, le 11 décembre 2020, via le réseau privé virtuel avocats, des conclusions d'appel datées du 11 décembre 2020, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.