4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et au titre de la prime de responsabilité exceptionnelle, alors « que l'association avait soutenu que M. [R] n'était pas concerné par ces dispositions de la convention collective applicables aux seuls personnels participant à un "transfert" d'activités ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile. »