Sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise MM. [OF], [MZ] et [PU]
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme en réparation du préjudice d'anxiété à MM. [OF], [MZ] et [PU], alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'exposition à un agent nocif ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété, qui ne peut se déduire de la seule exposition à un agent nocif, de l'existence d'un suivi médical post-exposition et du résultat de ce suivi médical ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que les salariés visés par le moyen n'établissaient pas la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; qu'en se bornant à déduire le préjudice de la connaissance de l'exposition à un risque, de l'existence d'un suivi médical et des résultats de ce suivi, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément personnel et circonstancié de nature à établir l'anxiété du défendeur au pourvoi, a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
7Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.
8Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
9Après avoir rappelé que, compte tenu de leur exposition avérée à l'amiante, les salariés devaient faire face au risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel, qui a constaté d'une part, que M. [OF] bénéficiait d'un suivi médical régulier et souffrait d'une grande anxiété, renforcée depuis la révélation en 2007, à l'occasion d'une radiographie de contrôle, d'un épaississement pleural, finalement non pathologique, d'autre part, que M. [MZ] produisait un courrier d'un médecin indiquant « qu'une exposition certaine aux poussières d'amiante considérée comme forte » avait été évaluée en 2009 et que celui-ci faisait l'objet d'un suivi médical très régulier ayant mis en évidence des micro-nodules et qu'enfin, le suivi médical de M. [PU] avait mis en exergue un nodule alvéolaire et une formation spiculée scissurale nécessitant un contrôle dans six mois, en a déduit que l'existence d'un préjudice personnellement subi était avérée.
10Par de tels motifs, elle a légalement justifié sa décision.