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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-14.824

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00298

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. 7. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. 8. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. 9

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2021), M. [Z] et vingt-huit autres salariés ont été engagés par la société Houvenaghel.

3Le 18 juin 1990, dans le cadre d'une procédure collective, les actifs de la société Houvenaghel ont été cédés à la société Houvenaghel Energy, aux droits de laquelle vient la société 2H Energy (la société).

4Le 4 juin 2012, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation de leur préjudice d'anxiété en raison de leur exposition aux fibres d'amiante en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise MM. [OF], [MZ] et [PU]

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme en réparation du préjudice d'anxiété à MM. [OF], [MZ] et [PU], alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'exposition à un agent nocif ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété, qui ne peut se déduire de la seule exposition à un agent nocif, de l'existence d'un suivi médical post-exposition et du résultat de ce suivi médical ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que les salariés visés par le moyen n'établissaient pas la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; qu'en se bornant à déduire le préjudice de la connaissance de l'exposition à un risque, de l'existence d'un suivi médical et des résultats de ce suivi, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément personnel et circonstancié de nature à établir l'anxiété du défendeur au pourvoi, a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

7Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.

8Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.

9Après avoir rappelé que, compte tenu de leur exposition avérée à l'amiante, les salariés devaient faire face au risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel, qui a constaté d'une part, que M. [OF] bénéficiait d'un suivi médical régulier et souffrait d'une grande anxiété, renforcée depuis la révélation en 2007, à l'occasion d'une radiographie de contrôle, d'un épaississement pleural, finalement non pathologique, d'autre part, que M. [MZ] produisait un courrier d'un médecin indiquant « qu'une exposition certaine aux poussières d'amiante considérée comme forte » avait été évaluée en 2009 et que celui-ci faisait l'objet d'un suivi médical très régulier ayant mis en évidence des micro-nodules et qu'enfin, le suivi médical de M. [PU] avait mis en exergue un nodule alvéolaire et une formation spiculée scissurale nécessitant un contrôle dans six mois, en a déduit que l'existence d'un préjudice personnellement subi était avérée.

10Par de tels motifs, elle a légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme en réparation du préjudice d'anxiété à MM. [D], [X], [R], [YF], [JG], [DV], [WB], [ZL], [IA], [SA], [DR] et [AK], alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'exposition à un agent nocif ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier d'éléments personnels et circonstanciés caractérisant la réalité de troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'exposition à un agent nocif ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que les salariés visés par le moyen n'établissaient pas la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; qu'en se bornant à déduire le préjudice d'anxiété d'attestations établies par des proches ou par le médecin traitant se bornant à faire état d'une prétendue anxiété du salarié sans décrire le moindre répercussion concrète de cette anxiété sur la vie sociale, professionnelle, personnelle ou familiale du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

12En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

13Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.

14Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.

15Après avoir rappelé que, compte tenu de leur exposition avérée à l'amiante, les salariés devaient faire face au risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel qui a constaté qu'ils produisaient des attestations établies par des proches ou par leur médecin traitant faisant état d'inquiétude, d'état anxio-dépressif, de crainte de pathologie pulmonaire, de la peur de déclarer un cancer lié à l'amiante, du stress de se savoir en sursis, en a déduit que l'existence d'un préjudice personnellement subi était avérée et a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

16L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme en réparation du préjudice d'anxiété à M. [Z], Mme [F], prise en son nom propre et en qualité d'ayant droit d'[K] [F], décédé, MM. [H], [L], [BK], Mme [P] [UM] et M. [HS] [UM], en leur qualité d'ayants droit de [T] [UM], décédé, et MM. [SY] et [BO], alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier d'éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété, qui ne peut se déduire de la seule connaissance de l'exposition à l'amiante et du risque en résultant ; qu'en allouant à chacun des défendeurs au pourvoi visés par le moyen, sans caractériser l'existence d'un préjudice personnellement subi par chacun d'eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

17En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

18Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.

19Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.

20Pour condamner la société à payer une somme en réparation du préjudice d'anxiété aux salariés concernés, l'arrêt retient d'abord que les salariés ont été exposés, de manière régulière et durant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante, lequel matériau est à l'origine de maladies grandement invalidantes voire mortelles, dont le temps de latence entre l'exposition au risque et l'apparition de la pathologie, peut être très long. L'arrêt retient ensuite que ces circonstances sont assurément de nature à générer de l'anxiété, réactivée lorsqu'ils se soumettent au contrôle médical spécifique pour nombre d'entre eux ou ont connaissance des problèmes de santé déclarés par leurs anciens collègues en lien avec cette exposition. Il retient enfin que ce préjudice résultant de l'inquiétude permanente revêt un caractère personnel, voire subjectif dont l'intensité varie selon chaque individu, que dès lors, compte tenu de la durée d'exposition et des éléments propres à chaque appelant, il convient d'allouer aux salariés des sommes en réparation du préjudice d'anxiété.

21En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par les salariés et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Ce que soutenait le demandeur

Et sur le deuxième moyen en ce qu'il vise MM. [A], [J], [PL], [ZU] et [IY].

22L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme en réparation du préjudice d'anxiété à MM. [A], [J], [PL], [ZU] et [IY] alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'exposition à un agent nocif ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété, qui ne peut se déduire de la seule exposition à un agent nocif, de l'existence d'un suivi médical post-exposition et du résultat de ce suivi médical ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que les salariés visés par le moyen n'établissaient pas la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; qu'en se bornant à déduire le préjudice de la connaissance de l'exposition à un risque, de l'existence d'un suivi médical et des résultats de ce suivi, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément personnel et circonstancié de nature à établir l'anxiété du défendeur au pourvoi, a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

23En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

24Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.

25Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.

26Pour condamner la société à payer une somme en réparation du préjudice d'anxiété aux salariés concernés, l'arrêt retient d'abord que les salariés ont été exposés, de manière régulière et durant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante, lequel matériau est à l'origine de maladies grandement invalidantes voire mortelles, dont le temps de latence entre l'exposition au risque et l'apparition de la pathologie, peut être très long. L'arrêt retient ensuite que ces circonstances sont assurément de nature à générer de l'anxiété, réactivée lorsqu'ils se soumettent au contrôle médical spécifique pour nombre d'entre eux ou ont connaissance des problèmes de santé déclarés par leurs anciens collègues en lien avec cette exposition. Il retient enfin que ce préjudice résultant de l'inquiétude permanente revêt un caractère personnel, voire subjectif dont l'intensité varie selon chaque individu, que, dès lors, compte tenu de la durée d'exposition et des éléments propres à chaque appelant, il convient d'allouer aux salariés des sommes en réparation du préjudice d'anxiété.

27En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par les salariés et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société 2H Energy à payer la somme de 8 000 euros à M. [IY], et Mme [F] en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de [CO] [F] et la somme de 6 000 euros à MM. [Z], [A], [J], [H], [L], [PL], [ZU], [BK], [SY], [BO] et à M. [HS] [UM] et Mme [P] [UM] en qualité d'ayants droit de [T] [UM], l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne Mme [F], en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de [CO] [F] et MM. [IY], [Z], [A], [J], [H], [L], [PL], [ZU], [BK], [SY], [BO] et M. [HS] [UM] et Mme [P] [UM], en qualité d'ayants droit de [T] [UM] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-14.824 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00298 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-NR5X2CDJ