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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-14.012

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00297

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes (référence dossier RG F 14/00325) ayant condamné la société Essex à payer à M. [C] une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et la société Nexans Wires à garantir le paiement de cette somme à hauteur de 6 400 euros, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions des sociétés Nexans Wires, Nexans France et Essex concernant Mme [O], ainsi que sur les conclusions de Mme [O] à leur égard. 10. En statuant ainsi, alors qu'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 2021) et les productions, M. [C] a été engagé par la société Alcatel cuivre le 1er mars 1982 en qualité de préparateur d'expédition au sein de l'établissement de Chauny.

3Le 12 mai 2005, une convention d'apport partiel d'actifs a été signée entre les sociétés Nexans Wires, venant aux droits de la société Alcatel cuivre, et Flytex, en vertu de laquelle la première a apporté à la seconde son activité de fabrication, d'achat et de vente de fils émaillés.

4Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Flytex, devenue Essex.

5Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation de son préjudice d'anxiété.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis

Ce que soutenait le demandeur

6Par son moyen unique, la société Essex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété, alors « que la cour d'appel était saisie de l'appel d'un jugement n° RG 14/0032 rendu par le conseil de prud'hommes de Laon le 13 avril 2017 dans une affaire opposant la société Essex, les sociétés Nexans Wires et Nexans France et M. [C] ; qu'en se fondant exclusivement sur la situation de Mme [X] [O], sur des conclusions déposées par cette dernière et sur des conclusions déposées par les différentes sociétés dans un litige les opposant à Mme [O], la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

7Par son premier moyen, pris en sa première branche, la société Nexans Wires fait grief à l'arrêt de condamner la société Essex à payer à M. [C] une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété et de la condamner à garantir la société Essex des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 6 400 euros, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie de l'appel d'un jugement n° RG 14/0032 rendu par le conseil de prud'hommes de Laon le 13 avril 2017 dans une affaire concernant la société Nexans Wires, la société Essex, et M. [J] [C], outre la société Nexans France ; que cependant, pour confirmer ce jugement, la cour d'appel a statué au visa de conclusions déposées par les sociétés société Nexans Wires et Essex et par une Mme [O] dans un autre litige ; que l'ensemble des motifs de la décision attaquée, ainsi que son dispositif, sont relatifs à la situation de Mme [O] et non de M. [C] ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas tranché le litige qui lui était soumis, relatif aux relations entre M. [C] et les sociétés Nexans Wires et Essex, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes (référence dossier RG F 14/00325) ayant condamné la société Essex à payer à M. [C] une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et la société Nexans Wires à garantir le paiement de cette somme à hauteur de 6 400 euros, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions des sociétés Nexans Wires, Nexans France et Essex concernant Mme [O], ainsi que sur les conclusions de Mme [O] à leur égard.

10En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'appel du jugement rendu dans une affaire opposant les sociétés Nexans Wire, Nexans France, Essex et M. [C], la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. [C] aux dépens ;
  • En application de l'article du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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