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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-13.988

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00295

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau, en ce que l'employeur n'a pas contesté que les salariés ne présentaient pas d'éléments personnels de nature à démontrer un état d'anxiété. 7. Cependant, le moyen, né de l'arrêt, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon les arrêts attaqués (Amiens, 28 janvier 2021), M. [I] et vingt-quatre autres salariés ont été employés sur le site de tréfilage et d'émaillage de [Localité 28] par la société Essex.

4Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés une somme en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'exposition à un agent nocif ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété, qui ne peuvent se déduire de la seule exposition à un agent nocif et de la connaissance du risque en résultant ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que les défendeurs au pourvoi n'établissaient pas la réalité du préjudice d'anxiété dont ils demandaient la réparation ; qu'en se bornant à énoncer que ''que de nombreux salariés ont été atteints d'affections consécutives à une exposition à l'amiante prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que ces éléments suffisent à caractériser le préjudice d'anxiété [du salarié] qui tient à l'inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante'', la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément personnel et circonstancié de nature à établir l'anxiété de chacun des défendeurs aux pourvois, a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau, en ce que l'employeur n'a pas contesté que les salariés ne présentaient pas d'éléments personnels de nature à démontrer un état d'anxiété.

7Cependant, le moyen, né de l'arrêt, est de pur droit.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

10Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.

11Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.

12Pour condamner l'employeur à payer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que les pièces médicales et de sécurité sociale (n° 7 à 22, 33, 34 et 37 salarié) montrent que de nombreux salariés ont été atteints d'affections consécutives à une exposition à l'amiante prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, que ces éléments de preuve suffisent à caractériser le préjudice spécifique d'anxiété du salarié qui tient à l'inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice d'anxiété doit être évaluée à la somme de 8 000 euros.

13En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par les salariés et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Essex à payer à chacun des salariés ou leurs ayants droit une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens, les arrêts rendus le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne Mme [V], Mme [DI] [UU], Mmes [KX] et [CA] [UU], représentées par Mme [DI] [UU], toutes trois en qualité d'ayants droit de [ZF] [UU], MM. [V] [UU], et [F] [UU], en qualité d'ayants droit de [ZF] [UU], MM. [I], [O], [Y], [Z], [T], [P], [G], [D], [A], [UU], [B], [H], [CL], [LU], [VR], [PI], [HI], [NO], [FO], [MR], [IF], [ES] et [NN] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-13.988 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00295 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-TW0VXG58