Sur le premier moyen, pris en sa première branche,
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes de la salariée et de le condamner à payer à cette dernière diverses sommes à titre de rappel de salaire catégorie H et congés payés afférents, de rappel de prime C et congés payés afférents, au titre des primes A et congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « que pour ordonner un repositionnement professionnel et une requalification du poste du salarié, les juges du fond doivent vérifier et constater au préalable que l'ensemble des critères définis par la convention collective et la fiche de poste applicables dans l'entreprise, sont remplis et les respecter, notamment lorsqu'une expérience et une ancienneté minimale sont requises pour accéder au poste convoité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même rappelé que les conditions d'accès à la catégorie H3 ''directeur d'entité'' revendiquée par Mme [L], exigeaient une expérience de 10 ans au poste de directeur d'entité ou de directeur de service ou le diplôme CAFDES ou équivalent, elle ne pouvait retenir de facto que ''les fonctions exercées par Mme [L] correspondaient à la finalité définissant un directeur d'entité, à savoir manager une entité dans le cadre de la politique définie par les organes dirigeants, et que ses principales activités relevaient de celles incombant à un directeur d'entité'' sans vérifier que la salariée remplissait les conditions d'accès susvisées et sans se déterminer sur les critères énoncés par la fiche de classification des emplois relative à la catégorie H3 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au prétexte que le tableau produit par la salariée n'est ''pas discuté par l'AIDS'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1353 du code civil, L 1221-1 du code du travail et de l'article 3 du chapitre 1er du titre III de la convention collective de L'ADMR. »