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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-18.663

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00213

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que le salarié travaillant pour le compte d'une autre société à raison de 27,50 heures par semaine, soit 119 heures par mois, sa durée mensuelle de travail, compte tenu des 89,92 heures effectuées pour le compte de l'employeur, dépassait largement les 190,52 heures par mois qu'il pouvait accomplir, conformément aux dispositions impératives du code du travail relatives à la durée hebdomadaire maximale de 44 heures. Il relève toutefois que le salarié a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2021), M. [X] a été engagé en qualité d'agent de service, le 5 mars 2012, par la société Samsic.

2Son contrat de travail a été transféré à la société Onet services le 1er septembre 2014.

3Licencié le 6 juillet 2015 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 octobre suivant pour contester cette mesure.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de licenciement du salarié pour faute grave et de le condamner à payer à ce dernier diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, d'une part, les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. [X] faisait valoir que l'article 7 de la convention collective de la propreté était applicable au transfert de son contrat de travail à la société Onet, intervenu le 1er septembre 2014, qui avait repris le chantier Novancia sur lequel il travaillait antérieurement pour la société Samsic ; il indiquait qu'avant le transfert, il travaillait sur ce chantier de 16h45 à 21h, soit 20h75 hebdomadaire (selon lui 21h) et produisait le contrat signé avec la société Onet aux termes duquel il travaillait la même durée hebdomadaire soit 20h75 ; qu'aussi, en retenant, pour juger que la société Onet était à l'origine du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail et que le licenciement était, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Onet avait repris le site sur lequel M. [X] intervenait dans la limite de 20 heures par semaine et qu'elle lui avait imposé d'intervenir sur ce site à raison de 89,92 heures par mois, soit 20,75 heures hebdomadaires, quand M. [X] ne le soutenait pas mais affirmait, au contraire, travailler sur ce site 21h hebdomadaire avant le transfert (en réalité 20h75) et qu'ainsi les termes du litige, tels que déterminés par les parties et confortés par les pièces produites, révélaient que la société Onet avait repris le site sur lequel M. [X] intervenait 20,75 heures par semaine et n'avait donc pas imposé une durée hebdomadaire de travail supérieure à celle effectuée par M. [X] antérieurement, ce que ce dernier ne soutenait au demeurant pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que le salarié travaillant pour le compte d'une autre société à raison de 27,50 heures par semaine, soit 119 heures par mois, sa durée mensuelle de travail, compte tenu des 89,92 heures effectuées pour le compte de l'employeur, dépassait largement les 190,52 heures par mois qu'il pouvait accomplir, conformément aux dispositions impératives du code du travail relatives à la durée hebdomadaire maximale de 44 heures. Il relève toutefois que le salarié avait, le 4 décembre 2014, formulé une demande de changement d'horaire que l'employeur lui a refusé au motif que compte tenu du cahier des charges et de l'organisation déjà établie sur le site d'affectation, la planification ne pouvait pas être remise en cause. Il déduit de ce constat et des circonstances de l'espèce que l'employeur, ayant repris le site sur lequel intervenait le salarié dans la limite de 20 heures par semaine avant qu'il ne lui impose d'intervenir sur ce site à raison de 89,92 heures par mois (soit 20,75 heures ou 20 heures 45 minutes par semaine), est à l'origine du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail du salarié. Il retient que, par la modification du planning du salarié sur le site repris à compter de septembre 2014 et par le refus de modifier les horaires pour les ramener à 20 heures par semaine, l'employeur a fait preuve d'une particulière mauvaise foi, plaçant l'intéressé dans une situation inextricable.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'il travaillait sur le site repris, avant transfert, de 16h45 à 21h par jour, soit à raison de 21 heures par semaine, et non 20 heures par semaine, et n'invoquait pas de dépassement, par l'employeur, de sa durée de travail antérieure, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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