Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de licenciement du salarié pour faute grave et de le condamner à payer à ce dernier diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, d'une part, les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. [X] faisait valoir que l'article 7 de la convention collective de la propreté était applicable au transfert de son contrat de travail à la société Onet, intervenu le 1er septembre 2014, qui avait repris le chantier Novancia sur lequel il travaillait antérieurement pour la société Samsic ; il indiquait qu'avant le transfert, il travaillait sur ce chantier de 16h45 à 21h, soit 20h75 hebdomadaire (selon lui 21h) et produisait le contrat signé avec la société Onet aux termes duquel il travaillait la même durée hebdomadaire soit 20h75 ; qu'aussi, en retenant, pour juger que la société Onet était à l'origine du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail et que le licenciement était, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Onet avait repris le site sur lequel M. [X] intervenait dans la limite de 20 heures par semaine et qu'elle lui avait imposé d'intervenir sur ce site à raison de 89,92 heures par mois, soit 20,75 heures hebdomadaires, quand M. [X] ne le soutenait pas mais affirmait, au contraire, travailler sur ce site 21h hebdomadaire avant le transfert (en réalité 20h75) et qu'ainsi les termes du litige, tels que déterminés par les parties et confortés par les pièces produites, révélaient que la société Onet avait repris le site sur lequel M. [X] intervenait 20,75 heures par semaine et n'avait donc pas imposé une durée hebdomadaire de travail supérieure à celle effectuée par M. [X] antérieurement, ce que ce dernier ne soutenait au demeurant pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que le salarié travaillant pour le compte d'une autre société à raison de 27,50 heures par semaine, soit 119 heures par mois, sa durée mensuelle de travail, compte tenu des 89,92 heures effectuées pour le compte de l'employeur, dépassait largement les 190,52 heures par mois qu'il pouvait accomplir, conformément aux dispositions impératives du code du travail relatives à la durée hebdomadaire maximale de 44 heures. Il relève toutefois que le salarié avait, le 4 décembre 2014, formulé une demande de changement d'horaire que l'employeur lui a refusé au motif que compte tenu du cahier des charges et de l'organisation déjà établie sur le site d'affectation, la planification ne pouvait pas être remise en cause. Il déduit de ce constat et des circonstances de l'espèce que l'employeur, ayant repris le site sur lequel intervenait le salarié dans la limite de 20 heures par semaine avant qu'il ne lui impose d'intervenir sur ce site à raison de 89,92 heures par mois (soit 20,75 heures ou 20 heures 45 minutes par semaine), est à l'origine du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail du salarié. Il retient que, par la modification du planning du salarié sur le site repris à compter de septembre 2014 et par le refus de modifier les horaires pour les ramener à 20 heures par semaine, l'employeur a fait preuve d'une particulière mauvaise foi, plaçant l'intéressé dans une situation inextricable.
7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'il travaillait sur le site repris, avant transfert, de 16h45 à 21h par jour, soit à raison de 21 heures par semaine, et non 20 heures par semaine, et n'invoquait pas de dépassement, par l'employeur, de sa durée de travail antérieure, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.