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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-17.925

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00202

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif. 5. Pour condamner l'employeur au paiement des journées des 11 et 12 avril 2019, le jugement retient que M. [S] était de repos ces deux jours, qu'il ressort du planning et des conclusions de la société que l'horaire de travail journalier est de 7 h 80, que la semaine du 1er au 6 avril 2019, M. [S] a travaillé six jours consécutifs, soit 45 h 80, que la semaine suivante, M. [S] devait travailler les dimanche soir, lundi soir, mardi soir et mercredi soir et être en repos les jeudi et vendredi. 6. Le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 13 avril 2021), rendu en dernier ressort, M. [S] a été engagé en qualité de conducteur routier à compter du 27 novembre 2017 par la société Euralis Normandie. Il a été placé en arrêt maladie du 8 au 12 avril 2019 inclus après avoir travaillé la semaine précédente, six jours consécutifs.

2Le 27 octobre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement des journées des 11 et 12 avril 2019.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer une certaine somme au titre des journées des 11 et 12 avril 2019, alors « que dans ses conclusions, la SAS Euralis a souligné que le contrat de travail stipulait que la rémunération de M. [S] devait être établie en fonction des accords d'entreprise et que la rémunération perçue par M. [S] au mois de mai 2019 était conforme aux dispositions de l'accord d'entreprise ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de condamner la SAS Euralis au paiement d'un rappel de salaire, sans rechercher si le salaire versé au mois de mai 2019 n'était pas conforme aux dispositions de l'accord d'entreprise, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif.

5Pour condamner l'employeur au paiement des journées des 11 et 12 avril 2019, le jugement retient que M. [S] était de repos ces deux jours, qu'il ressort du planning et des conclusions de la société que l'horaire de travail journalier est de 7 h 80, que la semaine du 1er au 6 avril 2019, M. [S] a travaillé six jours consécutifs, soit 45 h 80, que la semaine suivante, M. [S] devait travailler les dimanche soir, lundi soir, mardi soir et mercredi soir et être en repos les jeudi et vendredi.

6Le jugement ajoute que l'arrêt maladie a suspendu le contrat de travail mais n'a pas pour effet d'annuler les repos qui auraient pu être reportés ce que l'employeur n'a pas fait. Le jugement en conclut que l'employeur ne pouvait déduire cinq jours d'arrêt maladie à M. [S] mais seulement trois jours.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que devait s'appliquer l'accord d'entreprise qui prévoit que les jours d'arrêt maladie ne sont pas assimilables à des jours de présence et faisait valoir que conformément à cet accord le salarié, qui avait été absent cinq jours pour maladie et avait réellement travaillé 128 heures au cours du mois, avait été rémunéré 130 heures, sur la base du minimum conventionnel hors absence (169 h - 39 h d'absence = 130 heures), le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Louviers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evreux ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euralis Normandie ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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