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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-15.369

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00201

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il ne résulte pas du jugement que la salariée ait invoqué le non-paiement de l'indemnité de congés payés afférente aux heures supplémentaires. 7. Cependant, le moyen pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une critique des énonciations du jugement ne peut être nouveau. 8. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif. 10. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel sur indemnité de congés pay

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 17 février 2021), rendu en dernier ressort, Mme [G] a été engagée en qualité de gestionnaire de paie junior par la société Cegedim SRH Montargis, le 5 décembre 2014.

3Le 4 octobre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 365,44 euros au titre d'un rappel d'indemnités de congés payés pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019 et de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour les deux premiers, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et, pour le dernier, est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief au jugement de rejeter ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts, alors « que dans ses conclusions, elle faisait valoir qu'elle avait effectué, dans le courant des mois de mars 2017, février, mars et juin 2018, des heures supplémentaires qui, à tort, n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6L'employeur conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il ne résulte pas du jugement que la salariée ait invoqué le non-paiement de l'indemnité de congés payés afférente aux heures supplémentaires.

7Cependant, le moyen pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une critique des énonciations du jugement ne peut être nouveau.

8Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif.

10Pour débouter la salariée de sa demande de rappel sur indemnité de congés payés, le jugement retient que les primes de vacances et la prime qualitative ne sont pas affectées par la prise de congés payés et qu'elles ne remplissent pas les conditions pour être retenues dans le calcul de l'indemnité de congés payés.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que les heures supplémentaires effectuées en mars 2017, février, mars et juin 2018 devaient entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
  • Condamne la société Cegedim SRH aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegedim SRH et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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